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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2301757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2023, le 13 juillet 2023, le 11 août 2023, le 19 septembre 2023, le 12 mars 2024, le 25 avril 2024 et le 13 mai 2024, M. E… H…, Mme I… H…, Mme J… H…, M. L… H… et Mme K… M… H… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Montpellier a accordé un permis de construire à Mme D… pour la surélévation de sa maison d’habitation et la réalisation de divers travaux, au 7 rue Valette, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux reçu le 5 décembre 2022, ainsi que l’arrêté du 15 mai 2023 portant permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de Mme D… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté :
méconnaît la pièce graphique IV-2-c du plan local d’urbanisme de la commune quant à la hauteur ; le dépassement de la hauteur ne peut être regardé comme une adaptation mineure, qui n’est pas motivée ; cette adaptation mineure n’est pas fondée, même au regard de l’article 10 de la zone 1U1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
est entaché de fraude quant à la hauteur du rez-de-chaussée dans le but de contourner la règle de hauteur, quant à l’insertion du projet dans son environnement et dans le but de contourner le paiement de la taxe d’aménagement ;
méconnaît l’article R. 134-62 du code de l’urbanisme et l’article R. 134-59 du code de la construction en ce qui concerne la hauteur des gardes corps ;
contient une prescription illégale, fixée par l’ABF ;
méconnaît l’article 11 de la zone 1U1 du règlement du plan local d’urbanisme quant à la terrasse découverte.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er juin 2023 et le 22 avril 2024, Mme A… D… et M. F… B…, représentés par Me Avallone, concluent :
à titre principal, au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, à ce qu’un délai soit accordé afin de permettre la régularisation éventuelle du projet en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
un permis de construire modificatif a été accordé le 15 mai 2023 ;
à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés ; le projet peut bénéficier d’une adaptation mineure en ce qui concerne le dépassement de la hauteur au titre d’une substitution de motif ;
à titre infiniment subsidiaire, si l’un des moyens était de nature à entraîner l’annulation du permis de construire, les dispositions des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme pourront être mises en œuvre pour régulariser le vice éventuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2023, le 28 juillet 2023, le 31 août 2023, le 26 avril 2024 et le 21 mai 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal, au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation éventuelle du projet ;
à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés ; le bénéfice de l’adaptation mineure peut être accordé le cas échéant par une substitution de motif, qui permet une meilleure insertion par rapport aux bâtiments voisins en application de l’article 10 de la zone 1U1 ;
le moyen tiré de la fraude liée à l’insertion dans son environnement est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
à titre infiniment subsidiaire, si l’un des moyens était de nature à entraîner l’annulation du permis de construire, les dispositions des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme pourront être mises en œuvre pour régulariser le vice éventuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de M. E… H… ;
- les observations de Me Le Targat, représentant la commune de Montpellier ;
- et les observations de Me Avallone, représentant Mme D… et M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme D… a déposé une demande de permis de construire le 25 juillet 2022 auprès des services de la commune de Montpellier pour la surélévation et la reprise complète de la toiture et de la façade arrière d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section KL 128 située 7 rue Valette, ainsi que divers travaux. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le maire a accordé le permis de construire sollicité. M. H… et autres, voisins immédiats, ont adressé un recours gracieux, reçu le 5 décembre 2022. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 5 février 2023. Mme D… a déposé une demande de permis de construire modificatif le 14 février 2023, lequel a été accordé le 15 mai 2023. Par leur requête, M. H… et autres demandent l’annulation des arrêtés des 5 octobre 2022 et 15 mai 2023 portant respectivement permis de construire et permis de construire modificatif, ainsi que la décision du 5 février 2023 de rejet de leurs recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. H… et autres sont voisins immédiats du projet et qu’ils invoquent des nuisances liées à l’installation d’une piscine et la création de vues obliques par l’effet de la surélévation de la maison existante, lesquelles sont de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tenant à l’absence d’intérêt à agir, opposée par Mme D… et par la commune de Montpellier doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A titre liminaire, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme pour la zone 1U1 : «1) Définition de la hauteur maximale des constructions :a) Dans les secteurs 1U1-1, 1U1-2, 1U1-4, 1U1-6, 1U1-7, 1U1-9 et 1U1-10 La hauteur maximale HM d’une construction est définie comme le maximum de la distance verticale de n’importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l’exception des cheminées, des antennes, des enseignes et des dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire ou liés à la sécurité des personnes au point correspondant du sol naturel avant tous travaux quand celle-ci est exprimée en mètres ou au point correspondant au niveau zéro dans le système de nivellement général de la France quand celle-ci est exprimée en mètres NGF. (…) ». Par ailleurs, en vertu de la pièce graphique IV-2-c applicable au projet, la hauteur maximale des constructions situées le long de la rue Valette est fixée à 8 mètres.
Il résulte de ces dispositions que la hauteur des constructions se définit comme la distance verticale entre tout point de la construction et le sol naturel avant tous travaux. Dans ces conditions, la hauteur maximale de la construction correspond à la distance entre son faitage et le sol du rez-de-chaussée de la maison d’habitation existante, qui correspond à la hauteur du sol naturel avant travaux au sens des dispositions précitées, et non la hauteur du trottoir en pied de façade comme soutenu par la commune ou la hauteur du terrain naturel avant l’édification de cette maison comme l’indique la pétitionnaire. Il ressort ainsi des pièces du dossier du permis de construire modificatif que la hauteur maximale de la construction se situe à 46,48 mètres NGF au faitage et que le sol du rez-de-chaussée se situe quant à lui à 38,11 mètres NGF, soit une hauteur de 8,37 mètres. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet en litige méconnaît l’article 10 de la zone 1U1 du règlement du plan local d’urbanisme limitant à 8 mètres la hauteur des constructions.
D’autre part, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme :1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. ». Et aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ».
Il ne ressort pas des termes des arrêtés en litige des 5 octobre 2022 et 15 mai 2023, en l’absence de toute motivation sur ce point, que le maire de Montpellier aurait entendu accorder les permis de construire délivrés à Mme D… au bénéfice d’une dérogation aux règles de hauteur prescrites par les dispositions précitées de l’article 10 du règlement de la zone 1U1 du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, et alors qu’il n’entre pas dans l’office du juge de se substituer à l’autorité compétente pour accorder une telle dérogation, ni la commune de Montpellier, ni la pétitionnaire ne peuvent se prévaloir, y compris par la voie de la substitution de motifs sollicitée par la commune, de ce que les autorisations attaquées auraient pu être légalement accordées au titre des adaptations mineures.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 1U1 du plan local d’urbanisme doit être accueilli, tandis que le moyen tenant à l’absence de motivation de l’adaptation mineure doit en tout état de cause être écarté, ainsi que la demande de substitution de motif.
11. En deuxième lieu, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
12. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire et celui de permis de construire modificatif qui modifie certaines côtes NGF afin de tenir compte d’un plan de géomètre, comportaient les informations nécessaires pour mesurer la hauteur du projet si bien que le dossier ne présente pas un caractère frauduleux à ce titre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif, que le plan de l’existant fait apparaître le mur de la façade arrière de la construction à sa place d’origine, ainsi que l’admettent les requérants. Par ailleurs, le service instructeur doit seulement s’assurer de la conformité du projet aux règles d’urbanisme opposables si bien que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la présentation du projet de destruction/reconstruction aurait pour objet de contourner les règles tenant au calcul de la taxe d’aménagement. Ensuite, l’exactitude des côtes du permis de construire modificatif établies par un géomètre n’est pas utilement remise en cause par les requérants, et les dossiers de permis de construire comportent les plans et insertions graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, lequel présente une hauteur inférieure aux bâtiments voisins appartenant aux requérants. Enfin, la circonstance que l’égout du toit en retrait sur façade, due à la présence d’une terrasse, se situe à une hauteur légèrement supérieure à l’égout des toits des constructions voisines, tandis que les plans le présenteraient à une hauteur inférieure, est sans incidence sur la méconnaissance d’une quelconque règle prévue par l’article 11 1U1 du règlement du plan local d’urbanisme et ne constitue donc pas une fraude. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être en tout état de cause écarté en toutes ses branches.
13. En troisième lieu, eu égard à l’indépendance des législations, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 134-59 du code de la construction et de l’habitation pour contester les caractéristiques des gardes corps du projet. Ledit moyen doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, l’article R. 134-62 du code l’urbanisme invoqué par les requérants est inexistant, si bien que le moyen tenant à sa méconnaissance ne peut qu’être écarté.
14. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que la prescription émise par l’architecte des bâtiments de France, et reprise par les arrêtés en litige, serait illégale en ce qu’elle prévoit la fixation du garde-corps dans les murs maçonnés des immeubles voisins, cette circonstance relevant de l’exécution future des travaux, ne saurait être utilement invoquée pour contester la légalité du projet qui doit être seulement conformes aux règles d’urbanisme opposables. Par suite, le moyen tenant à l’illégalité de cette prescription doit être écartée.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 11 1U1 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Dans les secteurs à toiture en pente, les terrasses sont autorisées à condition : – qu’elles soient accessibles ; – que leur surface représente au maximum 1/3 de l’emprise totale de la couverture dans laquelle elles s’inscrivent ; – qu’elles ne soient pas visibles de l’espace public ; (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de coupe, que le projet en litige prévoit bien la création d’une terrasse nouvelle donnant sur la rue Valette, contrairement à ce que soutient la commune. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en une destruction et une modification totales de la toiture d’origine pour réaliser une surélévation, de sorte que la terrasse ainsi créée ne saurait être regardée comme s’intégrant à la toiture dans cette nouvelle configuration. Les dispositions précitées ne sont ainsi pas opposables au projet en litige, lesquelles ne concernent que les terrasses se plaçant dans l’« emprise totale de la couverture dans laquelle elles s’inscrivent », ce qui n’est pas le cas de l’espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 1U1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600- 5- 1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
18. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
19. La régularisation du vice affectant la légalité du permis de construire en litige relevé aux points 6 à 10 du présent jugement, tiré de la méconnaissance de l’article 10 de la zone 1U1 du règlement du plan local d’urbanisme de Montpellier n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il peut donc faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 5 octobre 2022 et de l’arrêté du 15 mai 2023 et d’impartir à Mme D… un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de justifier de la régularisation de ce vice.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. H… et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti à Mme D… pour justifier auprès du tribunal de la régularisation du vice retenu aux points 6 à 10 du présent jugement quant à la méconnaissance de l’article 10 de la zone 1U1 du règlement du plan local d’urbanisme de Montpellier.
Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E… H… (premier dénommé), à la commune de Montpellier, à Mme A… D… et M. F… B….
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
N. C…
La présidente,
V. Quéméner
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 janvier 2026,
La greffière,
M. G…
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