Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 oct. 2025, n° 2506577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la délibération du 21 mai 2025 par laquelle le jury du diplôme d’Etat d’accompagnement éducatif et social n’a pas validé l’ensemble des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ; ».
2. A l’appui de sa requête, dirigée contre délibération du 21 mai 2025 par laquelle le jury du diplôme d’Etat d’accompagnement éducatif et social n’a pas validé l’ensemble des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme, Mme A… soutient que le jury a pris une décision erronée. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours dès lors que les notes attribuées et l’appréciation de copies ne relèvent pas de considérations autres que la valeur du candidat ou que cette appréciation n’est pas entachée d’une erreur matérielle. Par ailleurs si la requérante se prévaut d’attestations de collègues, d’aides-soignants avec lesquels elle travaille et de bénéficiaire pris en charge indiquant qu’ils ont confiance dans son travail, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, aucun autre moyen n’ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 29 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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