Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 9 avr. 2025, n° 2502373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrée les 2 et 9 avril 2025, M. A C représenté par Me Chninif demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant-dire droit, que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
— elle a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sa vie personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— sa durée est disproportionnée
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas présenté d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer dans les procédures relatives à l’éloignement des étrangers mentionnées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue des dispositions des articles 72 à 79 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Chninif, représentant M. C, présent à l’audience en présence de M. E interprète qui reprend ses écritures,
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C ressortissant algérien né le 2 novembre 1969 demande l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l’entier dossier :
3. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
3. Par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le 25 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. F D, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. Le préfet a développé les considérations de droit et de faits qui fondent le sens de ses décisions permettant au requérant d’utilement les contester. Il a notamment mentionné le parcours migratoire de M. C et fait état de ses déclarations relatives à la présence de liens familiaux sur le territoire français de M. C qui s’est déclaré célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; "
6. Si le requérant conteste la menace à l’ordre public que son comportement constituerait la décision contestée n’a pas ce fondement légal mais le 1° de l’article L. 611-1 du CESEDA. Par suite, le moyen est inopérant.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
12. M. C déclare être entré sur le territoire français en 2020 sans toutefois justifier d’une entrée régulière. Si M. C, qui a déclaré résider en France depuis lors, fait désormais valoir qu’il aurait effectué des démarches afin d’être admis au séjour au Portugal, outre qu’il n’en a pas fait part lors de son audition, cette circonstance est en tout état de cause de nature à corroborer l’absence de liens personnels en France, le requérant ne justifiant au demeurant d’aucune intégration sociale alors qu’il est célibataire et sans charge de famille. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention précitée en prenant l’obligation de quitter le territoire français.
13. Pour les raisons qui viennent d’être exposées, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu et ainsi qu’il a été dit, M. C se borne à soutenir qu’il aurait effectué des démarches afin d’être admis au séjour au Portugal, et faire valoir une prochaine délivrance d’un titre de séjour. S’il produit à cet égard un doucment mentionnant une prise d’empreintes dans le cadre d’une demande de permis de séjour, ce document précise que la délivrance du titre de séjour est subordonnée à plusieurs conditions d’approbation. Ce faisant, si le requérant justifie de démarches afin d’obtenir un titre de séjour, il ne justifie toutefois pas qu’il était, à la date de la décision contestée, en situation régulière sur le territoire d’un des états membres de l’Union Européenne ni qu’il était légalement admissible au Portugal. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a décidé qu’il pouvait être reconduit à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible avec son accord. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par l’autorité préfectorale doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de deux ans :
16. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. La décision attaquée cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et comporte une motivation circonstanciée sur chacun des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 de ce code. L’arrêté mentionne la date déclarée d’arrivée en France de M. C, sa situation familiale, la circonstance qu’il représente une menace à l’ordre public et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Ainsi, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement tant du principe que de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant cette décision, l’autorité administrative aurait négligé d’examiner sa situation particulière.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 de la présente décision, le préfet des Pyrénées-Orientales n 'a pas méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches privées en France. Ces moyens doivent donc être écartés.
21. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C qui déclare être entré en France au cours de l’année 2020, s’est maintenu irrégulièrement en France depuis lors a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne justifie, par les pièces qu’il produit, d’aucune insertion personnelle particulière en France, précisant souhaiter résider au Portugal. A supposer même qu’il n’ait fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’il n’ait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, M. C ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qui n’est pas disproportionnée, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 1er avril 2025 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C au préfet de l’Hérault et à Me Chninif.
Décision communiquée aux parties le 9 avril 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée,
A. BLe greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 avril 2025
Le greffier,
D. Martinier
N°2502373
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