Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 3 févr. 2026, n° 2502589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025 et un mémoire enregistré le 17 mars 2025 à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B… A… demande au tribunal d’annuler, ensemble, la décision du 14 janvier 2025 et celle du 11 février 2025, prise sur recours gracieux, par laquelle la présidente de la Métropole-Aix-Marseille Provence lui a refusé le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité logement (FSL) pour une demande d’aide financière pour régler sa dette d’énergie.
Il soutient que :
il bénéficie depuis plusieurs années de cette aide financière ;
il respecte scrupuleusement le plan d’apurement mis en place par EDF ;
il ne perçoit que le minimum vieillesse ;
son taux d’effort est inférieur ou égal à 35 % ;
ses ressources ne lui permettent pas de régler sa facture d’électricité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la présidente de la Métropole-Aix-Marseille Provence, représentée par la SELARL Cabanes Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête, qui ne comporte aucun moyen, est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement du Fonds de solidarité pour le logement applicable dans le département des Bouches-du-Rhône ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité une aide financière d’un montant de 635,31 euros du fonds de solidarité logement (FSL) dans le but de lui permettre de régler ses dettes d’énergie, notamment celle d’électricité. Par un courrier du 14 janvier 2025, la présidente de la Métropole-Aix-Marseille Provence a rejeté sa demande, au motif que le taux d’effort de l’intéressé de 2 % permettait la mise en place d’un plan d’apurement avec le fournisseur EDF et qu’il s’agissait de la sixième demande de FSL en 6 ans. Le requérant a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par une décision du 11 février 2025, la présidente de la Métropole-Aix-Marseille Provence a confirmé, après avis de la commission du même jour, le rejet de sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que celle du 14 janvier 2025.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. ». Aux termes de l’article 1 du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en oeuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. ». Aux termes de l’article 5 du décret du 2 mars 2005 : « « Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ».
Aux termes du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la métropole Aix-Marseille-Provence : « 5. Les aides relatives aux dettes énergie et fluides (cf annexes 7 et 8) : Les aides aux impayés d’électricité, de gaz et d’eau ont pour objectif de préserver ou garantir l’accès à l’énergie et à l’eau, des ménages en situation de précarité sous la forme d’une aide financière (…) / Les critères d’attribution : Le recours au Fonds sera sollicité lorsque la totalité de la dette n’aura pu être échelonnée. Une seule aide peut être sollicitée par année civile. Le montant annuel de l’aide tous fournisseurs confondus ne pourra excéder 800 euros (…).
Il résulte de l’instruction que la demande de M. A… pour obtenir une aide financière pour régler sa facture d’électricité a été rejetée au motif que le taux d’effort de l’intéressé de 2 % permettait la mise en place d’un plan d’apurement avec le fournisseur EDF et qu’il s’agissait de la sixième demande de FSL en 6 ans. En se bornant à soutenir qu’il bénéficie depuis plusieurs années de cette aide financière, qu’il respecte scrupuleusement le plan d’apurement mis en place par EDF, qu’il ne perçoit que le minimum vieillesse, que son taux d’effort est inférieur ou égal à 35 % et que ses ressources ne lui permettent pas de régler sa facture d’électricité, M. A… ne conteste pas utilement le motif de refus de sa demande. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 janvier 2025 et celle du 11 février 2025, prise sur recours gracieux, par laquelle la présidente de la Métropole-Aix-Marseille Provence lui a refusé le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité logement (FSL) pour une demande d’aide financière pour régler sa dette d’énergie. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la présidente de la Métropole-Aix-Marseille Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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