Annulation 21 février 2024
Désistement 31 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 févr. 2024, n° 2400605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 14 février 2024 et le 20 février 2024, et des pièces enregistrées le 20 février 2024, Mme A B, représentée par Me Siran, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités grecques et l’a assignée à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, et à défaut à la requérante.
Elle soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’arrêté du 13 février 2024 n’est justifiée ;
— le préfet d’Indre-et-Loire n’est pas territorialement compétent, eu égard à son lieu de domicile.
En ce qui concerne la décision portant remises aux autorités grecques :
— la motivation est insuffisante ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en raison de la méconnaissance de son droit à être entendue ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique du 15 décembre 1999 ;
— elle est entaché d’une erreur de droit au regard des articles 5 et 6 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique du 15 décembre 1999 ;
— elle méconnaît l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités grecques ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— les modalités de l’assignation à résidence portent atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— 1'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Siran, représentant Mme B, insistant sur le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet d’Indre-et-Loire, sur celui tiré de l’erreur de droit dès lors que les articles 5 et 6 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ne sont pas applicables à l’espèce, sur celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 5 de l’accord précité, l’accord des autorités grecques étant postérieur à la décision de remise attaquée, sur la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des traitements inhumains et dégradants subis en Grèce, et sur l’état de dénuement et d’errance affectant Mme B en Grèce, alors qu’elle bénéficie du soutien de son frère résidant régulièrement en France.
Une note en délibéré, présentée par Me Siran, représentant Mme B, a été enregistrée le 20 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante érythréenne, née le 10 septembre 1973, déclare être entrée en France le 1er mas 2021. Sa demande d’asile a été rejetée le 28 décembre 2021 comme irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 novembre 2022, au motif qu’elle bénéfice, depuis le 22 juin 2018, d’une protection subsidiaire non révoquée en Grèce. A la suite d’une première demande de réexamen, rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 février 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 juin 2023, les trois demandes de réexamen suivantes, introduites par Mme B sous trois identités différentes, ont été rejetées par les préfets de Paris et des Hauts-de-Seine. Par l’arrêté du 13 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a décidé de sa remise aux autorités grecques et l’a assignée à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Et aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
5. L’article 5 de l’accord du 15 décembre 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière stipule que : « 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée et de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise au cours des dix-huit derniers mois. () ». L’annexe de l’accord dans sa partie relative aux renseignements devant figurer sur la demande de réadmission d’un ressortissant d’une Partie contractante et conditions de transmission précise que : « 1.5. La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise ». Il résulte de ces stipulations qu’une décision de réadmission en Grèce ne peut être prise qu’après réception de l’acceptation des autorités de ce pays habilitées à traiter les demandes de réadmission.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le 13 février 2024, les autorités grecques, sollicitées le jour-même, n’avaient pas accepté la réadmission Mme B. La circonstance que cet accord est finalement intervenu le 15 février 2024 ne saurait régulariser la procédure.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 février 2024 décidant la remise aux autorités grecques de Mme B doit être annulé. La décision portant assignation à résidence, qui n’aurait pu être prise en l’absence de cette mesure d’éloignement, doit être également annulée par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, d’une part, que le préfet d’Indre-et-Loire procède au réexamen de la situation de Mme B, d’autre part, qu’il la mette en possession, dans l’attente de l’intervention de sa nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre, d’une part ce réexamen, d’autre part la remise de l’autorisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme B a été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Siran, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 février 2024 du préfet d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de Mme B, d’autre part, de la mettre en possession, dans l’attente de l’intervention de sa nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour, ceci dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Siran, avocate de Mme B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Siran, et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024 .
La magistrate désignée,
Séverine C
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Intérêts moratoires ·
- Établissement ·
- Tacite ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Mère ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Version ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Manifeste
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- León ·
- Mur de soutènement ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Titre ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Education ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finalité ·
- Liberté ·
- Captation ·
- Aéronef ·
- Protection des données ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Périmètre ·
- Données personnelles
- Activité agricole ·
- Urbanisme ·
- Ovin ·
- Sociétés ·
- Éleveur ·
- Permis de construire ·
- Installation ·
- Brebis ·
- Equipements collectifs ·
- Parcelle
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Portugal ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.