Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2025, n° 2416445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre et 20 décembre 2024, au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société Slam Metallerie, dont le siège social est situé 2, rue Ampère à Laon (02000), représentée par son représentant légal, et par, maître Laberibe, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’établissement public Grand Paris Aménagement à lui verser une somme de 20.091,58 euros dont 2.463,83 euros au titre des intérêts moratoires et 40 euros au titre de l’amende forfaitaire de recouvrement ainsi que la somme de 10.020,11 euros au titre de la retenue de garantie ;
2°) et de condamner l’établissement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— elle a établi un décompte général le 5 août 2023 et l’ a notifié au maître d’ouvrage ;
— le pouvoir adjudicateur disposait d’un délai de 30 jours à compter de la réception du projet de décompte général pour signer et notifier à l’entreprise ce document. Néanmoins, aucun décompte n’a jamais été notifié à la société requérante ;
— elle a, conformément aux articles 13.3.1, 13.4.4 et 13.1.7 du CCAG, de nouveau adressé son projet de décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur ;
— en application des règles relatives au CCAG applicable en l’espèce le projet de décompte général laissé sans réponse dans un délai de 10 jours est devenu le décompte général définitif. Les sommes impayées sont donc exigibles depuis le 9 octobre 2023 ;
— La société peut donc se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’établissement qui devrait couvrir, outre le principal, également les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement également dus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, l’établissement public Grand Paris Aménagement, représenté par son directeur général en exercice et ayant pour avocat maître Charvin, demande au tribunal de rejeter la requête de la société Slam Metallerie et de condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement soutient que :
— Le décompte général définitif transmis n’avait pas acquis un caractère tacite, faute de remplir les conditions formelles requises pour la constitution d’un tel décompte au regard des articles 13.3 et suivants du CCAG Travaux, ainsi que de l’article 7.1.2 du CCAP du marché, qui déroge en partie à la procédure de décompte général définitif tacite introduite par le CCAG ;
— En effet, le PDF a été envoyé prématurément (faute pour la société de disposer de tous les documents requis) par le titulaire, n’a pas été notifié via Chorus ni signé par le maître d’œuvre ;
— Le décompte général définitif notifié par le titulaire, qui ne comportait pas, en outre, la mention imposée par l’article 7.1.2 du CCAP n’a pu faire naître un décompte général définitif tacite et la créance réclamée par l’entreprise requérante ne présente aucun caractère incontestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. L’article R. 541-1 du code de justice administrative prévoit que :« Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. La société Slam Metallerie s’est vu confier le lot n°10 du marché de réhabilitation d’un bâtiment pour la création d’une crèche de 40 berceaux sur le territoire de la commune de Neuilly-sur-Marne. Ce lot était d’une valeur de 138 000 euros HT.
3. La société Slam Metallerie a établi son projet de décompte général le 5 août 2023 et l’a notifié au maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article 3.2.2 du CCAP applicable.
4. Le décompte général, qui satisfaisait aux conditions de forme prévues par les dispositions du CCAP applicable, peut devenir définitif de manière tacite en l’absence de réaction du maître de l’ouvrage dans les délais impartis par le CCAG Travaux.
5. En l’espèce, le pouvoir adjudicateur disposait d’un délai de 30 jours à compter de la réception du projet de décompte général pour notifier à l’entreprise son décompte général. Or aucun décompte n’a jamais été notifié à la société Slam Metallerie.
6. Aux termes de l’article 13.4.4 du CCAG : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé :
— du projet de décompte final tel que transmit en application de l’article 13.3.1 ;
— du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;
— du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.
Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif
est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant. "
7. La société Slam Metallerie a donc, à nouveau, notifié son projet de décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur qui n’a pas notifié de décompte général à l’entreprise.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite ; que, dès lors, elle peut prétendre au versement, à titre provisionnel, d’une somme de 20.091,58 euros dont 2.463,83 euros au titre des intérêts moratoires et 40 euros au titre de l’amende forfaitaire de recouvrement.
9. La demande portant sur la retenue de garantie suppose de se prononcer sur la levée des réserves, ce qui excède la compétence du juge du référé.
Sur les frais de justice :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement public Grand Paris Aménagement une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées, sur ce fondement, par Grand Paris Aménagement doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’établissement Grand Paris Aménagement versera, à la société Slam Metallerie, à titre provisionnel, une somme de 20.091,58 euros dont 2.463,83 euros au titre des intérêts moratoires et 40 euros au titre de l’amende forfaitaire de recouvrement.
Article 2 : L’établissement Grand Paris Aménagement, versera, à la société Slam Metallerie, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions de l’établissement Grand Paris Aménagement, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et le surplus des conclusions de la société Slam Metallerie, sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Slam Metallerie et à l’établissement Grand Paris Aménagement.
Fait à Montreuil, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2416445
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