Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 sept. 2025, n° 2506114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, sous le n° 2506114, l’association Adelico, le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocates et avocats de France (SAF), représentés par Mes Rouiller, Delalande et Balloul, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° 56-2025-09-09-00001 du préfet du Morbihan du 9 septembre 2025 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 € euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté contesté est applicable à très bref délai ;
— l’arrête porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales suivantes : droit à la protection des données personnelles ; liberté de manifester ; liberté d’aller et venir. Aucun élément n’est rapporté sur la réalité d’un risque de trouble grave à l’ordre public ; il n’est pas justifié qu’il s’agirait du seul et unique moyen de poursuivre la finalité prévue par le traitement, à savoir la préservation de la sécurité des rassemblements, des personnes et des biens, les drones devant être utilisés en dernier recours en l’absence d’autres moyens ; le périmètre géographique retenu est disproportionné à l’objectif poursuivi.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, sous le n° 2506115, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° 56-2025-09-09-00001 du préfet du Morbihan du 9 septembre 2025 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 € euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté contesté est applicable à très bref délai ;
— l’arrête contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles et la liberté d’aller et venir. La mesure n’est pas nécessaire en l’absence de risque établir de trouble grave à l’ordre public ; le périmètre géographique retenu est disproportionné à l’objectif poursuivi.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025 à 13h53, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025 à 14h28 et non communiqué, l’association Vigie Liberté conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-834 DC du 20 janvier 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 :
— le rapport de M. Tronel ;
— les observations de Me Delalande, représentant l’association Adelico, le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocates et avocats de France (SAF), qui expose les moyens et arguments développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h31.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, et la liberté d’aller et venir constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article.
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 () doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente ». Aux termes du I de son article L. 242-5 : " I – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / () 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / 3° La prévention d’actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics () / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. () « . En vertu du IV de cet article, l’autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment, » () 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; () / 8° le périmètre géographique concerné « , » est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département (), qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité ". Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale :
5. Le préfet du Morbihan, par un arrêté n° 56-2025-09-09-00001 du 9 septembre 2025, a autorisé, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef le mercredi 10 septembre 2025 de 7h00 à 23h00. Pour justifier cette autorisation, le préfet se fonde, dans son arrêté, sur les finalités visées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure et mentionne l’annonce, notamment sur les réseaux sociaux, de plusieurs mobilisations revendicatives et actions de blocage de routes et de filtrage le mercredi 10 septembre dans le département, les risques sérieux de troubles à l’ordre public durant cette journée de mobilisation ainsi que l’ampleur et la multiplication des zones à sécuriser, sans toutefois faire état d’aucune circonstance précise. L’arrêté indique par ailleurs que les lieux surveillés sont strictement limités aux zones où « sont susceptibles de se commettre les atteintes que l’usage de la caméra aéroportée vise à prévenir », sans préciser ces zones, tandis que son article 3 prévoit que l’autorisation couvre la totalité du territoire du département. Le préfet ne fait en outre pas état, dans ses écritures en défense, de circonstances étayées permettant de justifier, sur la base d’une appréciation précise et concrète, de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure au regard des finalités poursuivies. Dans ces conditions, la captation d’image autorisée par le préfet du Morbihan sur l’ensemble du territoire départemental porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. Eu égard, d’une part, au nombre de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures de surveillance litigieuses, d’autre part, aux atteintes qu’elles sont susceptibles de porter au droit au respect de la vie privée et alors que le préfet n’apporte pas, en l’état de l’instruction, suffisamment d’éléments de nature à établir que les objectifs qu’il poursuit ne pourraient être atteints sans l’utilisation des dispositifs qu’il autorise, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 9 septembre 2025.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à chacun des requérants une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 56-2025-09-09-00001 du préfet du Morbihan du 9 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : L’État versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 200 euros à chacun des requérants.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Adelico, première dénommée dans la requête n° 2506114, à l’association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N°s 2506114 et 2506115
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Mère ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Version ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Manifeste
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- León ·
- Mur de soutènement ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Assurance maladie ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense ·
- Sécurité sociale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Intérêts moratoires ·
- Établissement ·
- Tacite ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité agricole ·
- Urbanisme ·
- Ovin ·
- Sociétés ·
- Éleveur ·
- Permis de construire ·
- Installation ·
- Brebis ·
- Equipements collectifs ·
- Parcelle
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Portugal ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Pays
- Police ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Titre ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.