Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2428837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428837 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 octobre 2024 et 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 9 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre le préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut, d’enjoindre le préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen complet de sa situation et d’un vice de procédure dans la mesure où la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-1 et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant algérien né le 23 novembre 1966, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Le 9 août 2023 il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien de 1968. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour née le 9 décembre 2023.
2.En premier lieu, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant est inopérant à l’encontre d’une décision implicite.
3.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 232-4 du même code que : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
4.En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite auprès des services de la préfecture de police de Paris. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5.En troisième lieu, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (). "
6.En l’espèce, M. A invoque les stipulations qui précèdent de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien modifié en soutenant qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Toutefois les nombreuses pièces produites à compter de l’année 2004 ne sont pas de nature à établir sa présence effective sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date du 9 décembre 2023 de la décision implicite de rejet dès lors qu’au titre de l’année 2012, il ne produit qu’un reçu de consultation d’un avocat du 30 mai 2012 outre une attestation de domicile établie le 31 mai 2013 mentionnant qu’il a loué une chambre du 1er août 2012 au 31 octobre 2012. Il en va de même pour les années 2013 et 2014 pour lesquelles il ne fournit qu’une promesse d’embauche du 31 mai 2013 et une attestation d’hébergement manuscrite du 28 janvier 2014 dépourvue de précision. De même, les pièces produites pour l’année 2015 ne permettent pas d’établir une résidence habituelle et continue en France, l’attestation d’hébergement en date du 25 août 2015 notamment étant peu circonstanciées. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant implicitement de lui délivrer un certificat de résident « vie privée et familiale » d’un an, a méconnu les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7.En quatrième lieu, au terme de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8.Si M. A soutient qu’il est entré en France en 2010 et qu’il demeure en France depuis cette date, il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie, des cartes individuelles d’admission à l’aide médicale de l’Etat et des attestations de chargement Navigo, qu’il ne justifie résider habituellement en France qu’à compter de l’année 2016. Par ailleurs, le requérant se prévalant de son insertion professionnelle et sociale dans la société française, il ressort des pièces du dossier, qu’il est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas de liens particuliers sur le territoire français où il est entré à l’âge de quarante-quatre ans selon ses déclarations. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et quand bien même il travaille comme serveur-barman pour le compte de la société « Le Royal Bagnolet » depuis le 24 mai 2019, le préfet de police, en refusant implicitement la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à M. A n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9.En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de son refus implicite de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A.
10.En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (version en vigueur du 1er mai 2021 au 28 janvier 2024) : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. "
11.Le requérant soutient que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, dans la mesure où le titre de séjour demandé est de plein droit. Toutefois, il résulte des points 5 à 8 que M. A ne remplissant pas les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 1) et 5) de l’accord franco-algérien susvisé, le préfet de police n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour visée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président rapporteur,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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