Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 mars 2025, n° 2501652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
— elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’il a déposé une demande d’asile en Belgique ;
— elle viole le droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’il est demandeur d’asile en Belgique ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Girsch, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient également que la décision est entachée d’une erreur de droit puisque le requérant est demandeur d’asile ; qu’elle est entachée d’un détournement de procédure puisque la décision d’éloignement a permis le placement en rétention du requérant ; elle demande également de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— les observations de Me Jackard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et les observations de M. B assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libyen né le 14 février 1998, conteste l’arrêté en date du
18 février 2025 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an. Par un arrêté du 27 février 2025 le préfet du Pas-de-Calais a abrogé cet arrêté et a décidé le transfert en Belgique du requérant dont les empreintes ont été relevées en Belgique le
26 octobre 2023, pays dont les autorités ont accepté sa reprise en charge.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. S’il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 février 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Pas-de-Calais a procédé à l’abrogation de l’arrêté attaqué du 18 février 2025, cette décision d’abrogation n’est pas, à la date du présent jugement, devenue définitive. Par conséquent, en application du principe énoncé au point précédent, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 conservent un objet et il y a lieu d’y statuer.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ () « . Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : » Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions, notamment appréciées à la lumière des stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, que, lorsqu’en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l’Union européenne, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l’un de ces Etats, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et des articles L. 572-1 et suivants du même code.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté le 26 octobre 2023 une demande d’asile auprès des autorités belges. Ainsi, le requérant doit, dès lors, être regardé comme ayant la qualité de demandeur d’asile. En l’absence de production par le préfet du Pas-de-Calais d’éléments de fait ou de droit justifiant la perte éventuelle de la qualité de demandeur d’asile de l’intéressé, le requérant n’entrait donc pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans la situation de l’intéressé, qu’une autorisation provisoire de séjour soit accordée à M. B jusqu’à son transfert effectif à destination de la Belgique. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais ou à tout autre préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de réexaminer la situation de M. B et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ni de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à
M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de
M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé en audience publique le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé :
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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