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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juin 2025, n° 2516771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16, le 17 et le 18 juin 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser le refus du ministère de l’intérieur d’appliquer la suspension provisoire de la décision de fin de fonctions prise à son encontre le 6 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le rétablir dans son emploi ou dans un emploi équivalent correspondant à ses compétences ou, à défaut, de prononcer sa mise à l’écart avec maintien de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligations, de façon provisoire, jusqu’à ce qu’un jugement ait été prononcé au fond ;
3°) d’enjoindre à la direction générale de la police nationale de laisser vacant son poste, de façon provisoire, jusqu’à ce qu’un jugement ait été prononcé au fond ;
4°) d’enjoindre à l’administration de rétablir les compteurs de congés et de récupération du temps de travail du requérant à la date du 20 mai 2025, correspondant à la date légale du début de la suspension provisoire de la décision de fin de fonctions du requérant, san exploiter son reliquat de congé ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence de la mesure :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision du 6 mai 2025 par laquelle il a été licencié prendra effet le 27 juin 2025, et qu’à cette date, il sera donc privé d’emploi et de rémunération ;
— cette décision le privera de son emploi et de sa rémunération à compter du 27 juin 2025 à l’approche de la période estivale pendant laquelle il est peu probable qu’il puisse retrouver un emploi à rémunération similaire alors qu’il doit faire face à des charges incompressibles et importantes de loyer, de remboursement de crédits immobiliers et de charges de copropriété et que le délai spécial de jugement prévu par le IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieur peut atteindre six mois en cas de cassation ;
— la condition d’urgence est réunie dès lors que le juge du fond ne rendra pas sa décision avant, a minima, le 6 août 2025, date de clôture de l’instruction du recours au fond, et que la décision du 6 mai 2025 produira ses effets avant ;
— il ressort du silence de l’administration que cette dernière n’a pas l’intention d’appliquer la suspension de la décision de fin de fonctions malgré l’obligation légale résultant de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieur, plaçant ainsi M. B dans une situation d’incertitude, et préjudiciant de façon grave et immédiate à ce dernier, de façon à caractériser la condition d’urgence ;
— il ressort de la procédure de recrutement ouverte par la direction générale de la police nationale et correspondant à la fiche de poste de M. B que l’administration n’a pas l’intention d’attendre qu’il soit statué, au fond et en dernier ressort, sur la décision attaquée, malgré l’effet suspensif de l’introduction du recours au fonds ;
Sur l’utilité de la mesure :
— il résulte des dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieur que l’introduction du recours au fond visant à l’annulation de la décision du 6 mai 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de cette décision, l’administration ayant donc une obligation légale de s’y conformer ; le comportement de l’administration s’apparente pourtant à un refus de cette dernière d’appliquer la suspension provisoire de la décision ;
— les mesures conservatoires pouvant être prononcées dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ont pour but de prévenir la survenance ou l’aggravation d’une situation dommageable, la prolongation d’une situation illicite ou d’assurer la protection des droits et intérêts d’une partie, et notamment l’application effective de la suspension provisoire de la décision de fin de fonctions, le maintien de la rémunération du requérant, ou son reversement dans son emploi ;
Sur l’absence d’obstacle à une décision administrative :
— les mesures sollicitées ne sauraient être considérées comme faisant obstacle à l’exécution de la décision du 6 mai 2025 dès lors que l’exécution de cette décision a déjà été suspendue par les dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieur ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. La condition d’urgence, posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie dans la mesure où la décision de fin de fonction prendra effet à compter du 27 juin 2025. Cette décision privera le requérant de son emploi et de sa rémunération à compter de cette date, à l’approche de la période estivale pendant laquelle il est peu probable qu’il puisse retrouver un emploi à rémunération similaire alors qu’il doit faire face à des charges incompressibles et importantes de loyer, de remboursement de crédits immobiliers et de charges de copropriété. En dépit du délai spécial de jugement du IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, la condition d’urgence est donc remplie.
4. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I.- Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, () soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / () / II.- Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s’assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l’accès aux lieux () au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises. / III.- Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. En cas d’urgence, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation peuvent être suspendus sans délai pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure. / IV.- Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un fonctionnaire occupant un emploi participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’Etat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, l’administration qui l’emploie procède à son affectation ou à sa mutation dans l’intérêt du service dans un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadres. / Ces décisions interviennent après mise en œuvre d’une procédure contradictoire. A l’exception du changement d’affectation, cette procédure inclut l’avis d’un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l’agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à son licenciement. / Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. / () ».
5. Aux termes de l’article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : / () / 6° L’incompatibilité du comportement de l’agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l’Etat ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l’exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du présent décret ».
6. Il résulte de ces dispositions combinées qu’une décision de licenciement d’un agent contractuel de l’Etat occupant un emploi relevant de la sécurité ou de la défense et exerçant ses fonctions dans une zone protégée en raison de l’activité qui s’y exerce prise au motif que le comportement de l’agent est incompatible avec l’exercice de ses fonctions et avec l’accès à la zone protégée où il les exerce peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant le tribunal administratif territorialement compétent puis d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai, le tribunal et la cour d’appel devant statuer dans un délai de deux mois, et ne peut prendre effet, en cas de recours, avant que le tribunal et, en cas d’appel, la cour administrative d’appel aient statué.
7. Enfin, lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours. Si, malgré cela, l’administration poursuit l’exécution de la décision en dépit d’un recours, c’est alors sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, en principe déjà paralysée, en vertu de la loi, par l’effet même du recours, que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire à l’administration, à titre provisoire dans l’attente d’une décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, toutes mesures justifiées par l’urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours.
8. Si, en principe, l’introduction d’un recours au fonds devant le tribunal administratif de Paris le 20 mai 2025, soit dans le délai contentieux imparti, a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision de fin de fonctions du 6 mai 2025 aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 précité, il apparaît, en l’état de l’instruction, que l’administration n’a pas prévu de mesures pour garantir à M. B son maintien en fonction et qu’elle poursuit, au contraire, l’exécution de la décision de licenciement. Dès lors, l’introduction du recours fondé sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’a pas pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative d’ores et déjà suspendue.
9. Enfin, les mesures demandées par le requérant présentent une utilité dès lors qu’elle lui assure le respect des obligations légales qui s’imposent à l’administration aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieur, notamment l’effet suspensif de son recours, avec en particulier le maintien de sa rémunération. L’administration n’ayant produit aucune observation en défense, en l’état de l’instruction les mesures demandées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre d’intérieur de se conformer à l’effet suspensif d’exécution du recours exercé contre la décision du 6 mai 2025 portant fin de fonctions de Monsieur B.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le requérant dans son emploi ou dans un emploi équivalent correspondant à ses compétences ou, à défaut, de prononcer sa mise à l’écart avec maintien de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement des prestations familiales obligatoires à titre provisoire, et ce jusqu’à ce qu’un jugement ait été prononcé au fond et en dernier ressort sur l’objet du litige.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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