Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 janv. 2025, n° 2404087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404087 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Saône-et-Loire, CAF de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif au rejet de sa demande de remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 110,33 euros.
Mme A soutient qu’elle « conteste cette décision car elle n’a jamais fait de déclaration tardive de plus de six mois » et que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Sur le cadre juridique relatif à la prime d’activité :
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme A :
6. D’une part, dans ses écritures analysées, ci-dessus, dans les visas, Mme A peut être regardée comme contestant le bien-fondé de la décision lui réclamant le paiement indu de sa prime d’activité. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait exercé le recours préalable mentionné au point 4 contre la décision lui réclamant le paiement indu de prime d’activité ou que, à la date de la présente ordonnance, la CAF de Saône-et-Loire aurait pris une décision statuant sur un tel recours. Dès lors, la requérante n’est en tout état de cause manifestement pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu de prime d’activité.
7. D’autre part, en se bornant à soutenir que « quelle a toujours été correcte pour ses déclarations trimestrielles » et que « sans emploi les conditions de la vie avec les factures de EDF-gaz-eau-OPAC et tous les frais pour se nourrir sont très difficiles », Mme A n’a pas assorti son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Le 5 décembre 2024, le greffe du tribunal a alors invité la requérante à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R. 772-7. En réponse à cette demande Mme A s’est bornée à retourner au tribunal, le 18 décembre 2024, ce formulaire sans apporter de précision supplémentaire en y joignant quelques factures d’énergie, de frais de garage ainsi qu’une quittance de loyer et n’a produit aucun nouveau mémoire qui comporterait une argumentation propre à établir que la décision prise par la directrice de la CAF de Saône-et-Loire aurait méconnu ses droits.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 15 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2404087
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