Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 26 déc. 2024, n° 2201475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a procédé au retrait de son agrément d’assistante maternelle.
Elle soutient que :
— le contrôle in situ réalisé le 29 octobre 2021 s’est mal déroulé ;
— les éléments relevés ont été déformés et le rapport établi à charge ;
— elle est attentive au bien-être des enfants, qui n’a pas été évoqué lors du contrôle ;
— les parents n’ont émis aucun reproche et elle produit des attestations de parents ;
— elle n’a pu s’expliquer devant la commission, qui n’est pas indépendante.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été agréée en qualité d’assistante maternelle par arrêté du 17 octobre 2003, lequel a été renouvelé depuis et l’autorisait à accueillir simultanément à son domicile trois enfants mineurs en journée ainsi qu’un mineur pendant la période périscolaire. Le 1er février 2022, à la suite d’une visite inopinée des services du département à son domicile le 29 octobre 2021, Mme B a été informée par courrier de l’examen de son dossier par la commission consultative paritaire départementale (CCPD) pouvant conduire au retrait de son agrément. Suite à l’avis de cette commission qui s’était réunie le 24 février 2022, le président du conseil départemental du Loiret a prononcé le 15 mars 2022 le retrait de l’agrément de Mme B en qualité d’assistante maternelle. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : " Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit :/ 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () /3° Disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d’assistant familial. « . L’article L. 421-1 de ce code dispose que : () / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait () Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ». Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. () ».
3. La fiche de suivi de la visite inopinée du 29 octobre 2021 mentionne que Mme B avait reçu un avertissement pour manquement aux règles d’hygiène le 11 août 2021, précédé de deux autres avertissements avec mise en demeure le 13 mars 2017 et le 8 octobre 2018. Elle indique également que, malgré ces trois avertissements, les problèmes d’hygiène – qui sont détaillés – demeurent très présents, que le logement ne répond pas aux normes d’hygiène compatibles avec le métier d’assistante maternelle et que Mme B ne parvient pas à proposer des activités ou jeux adaptés aux besoins des enfants.
4. En premier lieu, Mme B estime que la procédure n’aurait pas été régulière car non contradictoire dès lors qu’aucun reproche ne lui a été adressé au cours de cette visite. Toutefois, aucun texte législatif comme règlementaire n’impose un quelconque échange contradictoire au cours de cette visite. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pu utilement présenter ses observations devant la commission consultative paritaire.
5. En deuxième lieu, s’agissant des faits fondant la mesure en litige, les constatations effectuées sur place n’ont pas été utilement combattues par Mme B lors de la réunion de la commission consultative paritaire départementale du 24 février 2022, durant laquelle elle a assuré que son logement était désormais en ordre, ni davantage au cours de la présente instance.
6. En troisième et dernier lieu, la circonstance que Mme B déclare placer le bien-être des enfants au-dessus de toute autre considération ainsi que les attestations de parents se déclarant très satisfaits de son accueil ne sauraient à eux seuls être de nature à établir qu’en retirant l’agrément d’assistante maternelle de la requérante, le président du conseil départemental du Loiret a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 mars 2022. Sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
Jean-Luc A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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