Tribunal administratif d'Orléans, 5ème chambre, 26 décembre 2024, n° 2201475
TA Orléans
Rejet 26 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la procédure

    La cour a estimé qu'aucun texte n'impose un échange contradictoire lors de la visite et que M me B a pu présenter ses observations devant la commission.

  • Rejeté
    Faits fondant la mesure contestée

    La cour a noté que M me B n'a pas utilement combattu les constatations lors de la réunion de la commission et que ses affirmations ne suffisent pas à établir une erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Bien-être des enfants

    La cour a jugé que ces éléments ne suffisent pas à prouver que le retrait de l'agrément était une erreur d'appréciation.

Résumé par Doctrine IA

Mme C B demandait l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Loiret lui retirant son agrément d'assistante maternelle. Elle invoquait des irrégularités dans le contrôle, une déformation des faits et un manque de contradictoire.

Le département du Loiret concluait au rejet de la requête, estimant que les moyens soulevés n'étaient pas fondés. La question juridique posée était de savoir si le retrait de l'agrément était justifié au regard des faits constatés et de la procédure suivie.

La juridiction a rejeté la requête de Mme B. Elle a considéré que la procédure n'était pas irrégulière et que les constatations relatives aux manquements d'hygiène et à l'absence d'activités adaptées n'avaient pas été utilement combattues.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 5e ch., 26 déc. 2024, n° 2201475
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2201475
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'action sociale et des familles
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