Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 févr. 2026, n° 2508222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Noé à raison d’un bien situé route des Clauzolles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1383 de ce code : « I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. (…) ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) / II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’exonération temporaire de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties qu’elles instituent, le contribuable doit, dans le délai de 90 jours à compter de la date d’achèvement des travaux, faire parvenir à l’administration des impôts la déclaration modèle H1.
3. Il résulte de l’instruction que la construction du bien immobilier qui fait l’objet de l’imposition litigieuse a été achevée le 31 mars 2023 et que M. B… a déposé sa déclaration modèle H1 le 14 novembre 2024, soit plus de 90 jours après l’achèvement du bien, circonstance qui n’est d’ailleurs pas contestée. La condition tenant à l’envoi dans le délai de 90 jours de la déclaration modèle H1 n’étant pas remplie, la circonstance que l’intéressé ait dépose le 21 juin 2023 à la mairie de Noé une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux au permis de construire, prévue pour sa part par la législation en matière d’urbanisme, est manifestement sans incidence sur le fait qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour ouvrir droit à l’exonération sollicitée au titre de l’année 2024.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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