Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 12 nov. 2025, n° 2507424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2507424 et un mémoire, enregistrés le 29 octobre et le 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile prévu à l’article R. 531-3 de ce code à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l’entretien dont il a bénéficié n’a pas été individuel puisqu’il a été réalisé en présence de son épouse ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 53-1 de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une requête n° 2507426 et un mémoire, enregistrés le 29 octobre et le 10 novembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile prévu à l’article R. 531-3 de ce code à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l’entretien dont elle a bénéficié n’a pas été individuel puisqu’il a été réalisé en présence de son époux ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 53-1 de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Péan, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lanne, représentant M. B… et Mme D… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… et Mme C… D…, ressortissants azerbaïdjanais, respectivement nés le 11 juillet 1984 et le 8 février 1987, ont déclaré être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 12 août 2025. Ils ont présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde le 18 août 2025. Le relevé de leurs empreintes décadactylaires a révélé que les intéressés avaient introduits une première demande d’asile en Allemagne le 9 janvier 2023. Les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 16 septembre 2025 et ont fait connaître leur accord le 22 septembre 2025 sur la base de l’article 18.1 d) du règlement (UE) n° 604/2013. Par deux arrêtés du 16 octobre 2025, le préfet de la Gironde a décidé du transfert des requérants vers l’Allemagne, État responsable de l’examen de leurs demandes d’asile. Par les présentes requêtes, M. B… et Mme D… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Les requêtes n° 2507424 et n° 2507426 présentées par M. B… et Mme D… concernent la situation d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il résulte de ces dispositions que le caractère individuel de l’entretien induit que chaque demandeur d’asile puisse être entendu seul. Il s’en déduit que le demandeur d’asile peut seulement être entendu avec une autre personne s’il le demande ou dans le cas où la présence d’un interprète est rendue nécessaire au sens du point 4 de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Le caractère individuel et confidentiel de cet entretien constitue une garantie fondamentale pour le demandeur d’asile. À ce titre, il ne peut être tiré de la réalité d’une communauté de vie effective entre personnes mariées aucun principe ni aucune présomption de l’existence d’un accord implicite d’acceptation d’une exception au caractère individuel et confidentiel de l’entretien prévu par les dispositions du paragraphe 5 de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité.
Il ressort des pièces du dossier que le 18 août 2025 M. B… et Mme D… ont bénéficié de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ainsi qu’en attestent leurs signatures apposées au bas du résumé de chacun des comptes rendus de l’entretien les concernant. Cependant, il ressort des attestations d’interprétariat produites par le préfet que cet entretien, d’une durée totale de 23 minutes, a eu lieu en présence du même interprète et a « concerné un couple » ayant un numéro de dossier identique, et qu’il a été conduit par le même interprète et par le même agent identifié par les initiales « EB ». Il s’en déduit que les deux membres du couple ont été entendus ensemble dans le cadre de la procédure visée à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité, alors qu’il ne ressort pas des termes de l’entretien individuel, ni d’aucune pièce du dossier, que chacun des conjoints a accepté la présence de l’autre conjoint. Par suite, les arrêtés portant transfert les concernant ont été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Ils doivent être annulés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B… et Mme D… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d’asile portant la mention « Procédure Dublin ».
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il a été dit au point 4, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lanne, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lanne d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… et Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros leur sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… et Mme D… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 16 octobre 2025 par lesquels le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. B… et Mme D… vers l’Allemagne sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B… et Mme D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer sans délai, dans cette attente, une attestation de demande d’asile portant la mention « Procédure Dublin ».
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… et Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lanne, avocat de M. B… et Mme D…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… et Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros leur sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… D…, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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