Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 6 mars 2025, n° 2103445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2103445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 mars 2021, 27 janvier 2023, 11 août 2023 et 11 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) avant dire droit de mettre dans la cause le ministère des armées ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 15 septembre 2020 devant la commission de recours des militaires à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle et de sa demande indemnitaire introduite le 18 juin 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans son acception la plus large et de :
— lui reconnaitre la qualité de victime ;
— adopter des mesures disciplinaires à l’encontre de l’auteur des faits dénoncés dans la présente requête au regard de la gravité des faits ;
— réexaminer ses notations notamment celle de 2018 ainsi que la révision de tout autre mesure et décision déjà prises à son encontre lui portant préjudice ;
— lui rembourser ses frais de justice, en particulier ses frais d’avocat, passés et à venir ;
— procéder à la réparation intégrale de ses préjudices pour un montant global de 45 000 euros [0];
— procéder à la réparation administrative de sa carrière ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 9 660 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir, la décision contestée lui étant défavorable ; elle a effectué son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires dans le délai de deux mois de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et de demande indemnitaire ;
— sa demande de protection fonctionnelle est justifiée dès lors qu’elle a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et a été exposée à des conditions de travail dégradées ; ces agissements ont porté atteinte à son intégrité et à sa santé physique et mentale et compromis son avenir professionnel ;
— le ministre de l’intérieur a commis une faute en refusant de faire droit dans son intégralité à sa demande de protection fonctionnelle ; l’administration doit accorder une protection à ses agents par tout moyen approprié pour faire cesser les attaques et assurer la réparation intégrale des préjudices subis ; le ministre de l’intérieur a restreint ses droits en limitant la protection fonctionnelle à la seule prise en charge des frais d’avocat ; la protection mise en œuvre n’a été ni adaptée ni suffisante ; elle est devenue ineffective par la décision de retrait intervenue le 6 avril 2021 ;
— elle a été victime à partir de 2015 et jusqu’au 6 janvier 2020 de faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie puis a été exposée à partir de 2019 à des conditions de travail anormales résultant de défaillances managériales qui ont porté atteinte à son intégrité et à sa santé physique et mentale et compromis son avenir professionnel ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée en raison du harcèlement moral qu’elle a subi ;
— l’administration a méconnu l’obligation de protection et de sécurité qui lui incombe en s’étant abstenue de prendre les mesures permettant de faire cesser la dégradation de se conditions de travail et les harcèlements de toute nature dont elle avait connaissance ;
— l’administration a commis une faute de service en laissant ses agents être exposés à un climat anxiogène et délétère et en ne lui laissant d’autre option que de demander au service de santé des armées (SSA) la fin de sa mise pour emploi auprès de l’IRCGN ;
— le lien entre les fautes du ministre et ses préjudices est établi ;
— les agissements fautifs dont elle a été victime sont à l’origine de préjudices dont elle elle est fondée à demander la réparation à hauteur d’une somme de 45 000 euros répartie comme suit ;
*elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui peuvent être évaluée à 25 000 euros,
*elle a subi un préjudice en raison de la perte de chance de mener ses plans de carrière dans la filière toxicologie médico-légale qu’elle évalue à 15 000 euros ;
* elle a subi un préjudice moral en raison du refus de mettre en œuvre la protection fonctionnelle adéquate et au refus de régler administrativement son dossier qu’elle évalue à 5 000 euros ;
* elle a subi un préjudice financier résultant des frais exposés à l’occasion de la décision de retrait de la protection fonctionnelle d’un montant de 856 euros :
*elle a subi un préjudice financier lié aux frais d’avocat engagés antérieurement à la saisine du juge administratif ;
* elle sollicite le maintien de ses compétences en toxicologie médicolégale et dépistage des conduites addictives avec la possibilité de continuer à pratiquer cette discipline via la conclusion d’une convention avec un laboratoire hospitalier (à hauteur de 20% de son temps professionnel), une mise à disposition à temps partiel ou complet dans un établissement réalisant ce type de missions, une autorisation de cumul d’activité et la reconnaissance de ses compétences de toxicologue par le service de santé des armées par l’attribution de la qualification de praticien certifié en toxicologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions indemnitaires en ce qu’elles excèdent 2 500 euros et au rejet des autres conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— il a accordé à la requérante une protection fonctionnelle adéquate ;
— la requérante n’apporte aucun élément permettant de laisser présumer qu’elle aurait été victime de harcèlement moral ;
— en l’absence de harcèlement moral et compte tenu des mesures prises pour ne pas laisser perdurer une situation de travail effectivement dégradée, il n’existe aucune faute imputable à l’administration ;
— la requérante a exercé ses fonctions dans des conditions dégradées résultant d’une surcharge de travail et d’un manque d’effectif ;
— son préjudice moral ne saurait excéder la somme de 2 500 euros ;
— à supposer que la requérante ait subi un préjudice du fait de l’abrogation de la première décision de protection fonctionnelle celui ne saurait excéder la somme de 2000 euros.
— la réalité des autres préjudices invoqués n’est pas établie.
La requête a été communiquée au ministère des armées qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la défense,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure,
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public,
— les observations de Me Maumont et de Me Moumni, représentants Mme A,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, pharmacienne principale des armées, a intégré l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie national (IRCGN) en 2007 au sein du département de toxicologie. Elle a été nommée en 2015 responsable de l’unité d’expertise « toxicologie médico-légale ». S’estimant victime de faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, elle a effectué, le 22 décembre 2017, un signalement sur la plateforme « Stop-discri ». Le rapport établi le 23 mai 2018 à la suite de l’enquête interne diligentée le 3 janvier 2018 a infirmé les faits allégués de harcèlement moral. En février 2019, dans le cadre de la réorganisation du département de toxicologie et de son rattachement au pôle médicolégal de l’IRCGN, Mme A s’est vu confier les fonctions d’adjoint au chef de ce département. S’estimant victime d’une dégradation de ses conditions de travail et d’une forme de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, elle a sollicité le 11 septembre 2019, l’octroi de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée par une décision du 20 septembre 2019, sous la forme d’une protection juridictionnelle, d’un soutien médico-psychologique et social. Elle a sollicité la fin de sa mise à disposition pour emploi au sein de l’IRCGN et a rejoint le 2 janvier 2020 la division « expertise et stratégie santé de défense » de la direction centrale du service de santé des armées (SSA). Par un courrier du 18 juin 2020, l’intéressée a sollicité l’octroi de mesures adéquates au titre de la protection fonctionnelle et l’indemnisation des préjudices subis à raison des faits susmentionnés et a formé le 15 septembre suivant un recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires (CRM) à la suite de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration. Du silence de la CRM est née une décision implicite de rejet du 15 janvier 2021. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision et de condamner l’Etat à réparer ces préjudices.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de protection fonctionnelle:
2. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle. Toutefois, eu égard au contenu et à la portée de ses écritures, la requérante ne peut être regardée comme invoquant des moyens propres à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, de sorte que ces dernières ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
S’agissant de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle
3. Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. / L’État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. / () / Les conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l’État lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. / () / Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. ».
4. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Les agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet, d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées.
5. L’obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. Mme A soutient que l’administration a commis une faute en refusant de lui accorder une protection fonctionnelle adéquate qui aurait dû prendre la forme, outre la prise en charge des honoraires d’avocat, de la reconnaissance de sa qualité de victime, l’adoption de mesures disciplinaires justifiées au regard des faits dénoncés, la réparation intégrale de ses préjudices, un soutien psychologique et que la protection juridictionnelle est devenue ineffective entre le 7 avril 2021 date à laquelle le ministre a abrogé la décision de protection juridictionnelle qu’il lui avait accordé le 20 septembre 2019 et le 24 juin 2023, date à laquelle la protection lui a de nouveau été octroyée.
7. Il est constant que par une décision du 20 septembre 2019, l’administration a accordé à Mme A, qui s’estimait victime de la dégradation de ses conditions de travail et d’une forme de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, le bénéfice de la protection fonctionnelle sous la forme d’une protection juridictionnelle et d’un soutien psychologique, médical et social. Par une décision du 7 avril 2021, l’administration a abrogé cette décision au motif que l’intéressée n’en remplissait plus les conditions d’octroi puis après un réexamen de sa situation lui a accordé de nouveau la protection fonctionnelle sous la même forme par une décision qui lui a été notifiée le 24 juin 2023. Ayant sollicité la protection fonctionnelle en 2019, la requérante ne peut soutenir que des mesures disciplinaires ou une enquête administrative auraient dû être diligentées à l’encontre du général Touron au titre de la protection fonctionnelle adéquate dès l’année 2018. Ensuite, comme il ressort des points 10 à 25, la requérante n’a pas été victime de harcèlement moral, la qualité de victime de tels faits n’avait pas à lui être reconnue. Si Mme A soutient que sa hiérarchie aurait dû diligenter une enquête disciplinaire sur les faits de harcèlement dénoncés, aucune disposition ni aucun principe n’impose à l’administration de diligenter une telle enquête concernant des faits de harcèlement moral. En tout état de cause, à la suite de son signalement de décembre 2017, sur la plateforme « Stop Discri », l’administration a diligenté une enquête interne dont les conclusions ont conduit à écarter l’existence des agissements de harcèlement moral dénoncés. En outre l’administration a signalé au procureur de la République de Paris le 20 octobre 2022 les agissements du général Touron susceptibles de revêtir une qualification pénale et la requérante a été auditionnée dans le cadre de l’enquête pénale. Si la requérante fait valoir que l’administration ne lui a pas accordé un soutien psychologique et social comme elle s’y était engagée en lui accordant la protection fonctionnelle, il n’est pas établi qu’elle aurait sollicité la mise en œuvre d’un tel soutien auprès de l’administration ni que cette dernière lui aurait refusé le bénéfice de telles mesures. Les enquêtes internes réalisées en 2018 et en 2022 ont été communiquées à la requérante le 12 juillet 2023 et 2 mars 2023 après qu’elle en ait sollicité leur communication au mois de janvier 2023. Par ailleurs, la requérante n’explicite pas en quoi les mesures qui lui ont été accordées ne permettaient pas de la protéger efficacement, d’autant qu’elle a quitté l’IRCGN dès le 1er janvier 2020. Enfin, en se bornant à faire valoir qu’aucun élément objectif ne vient justifier la décision du 7 avril 2021 par laquelle l’administration a abrogé la décision de protection fonctionnelle accordée en septembre 2020 ce qui pourrait s’apparenter à une tentative d’intimidation et n’avait pas de sens, la requérante n’établit pas que l’administration aurait entaché sa décision d’abrogation d’une illégalité fautive. Dans ces conditions la protection qui été accordée à la requérante n’a été ni insuffisante ni inadaptée. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis une faute dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle ni à rechercher la responsabilité de l’administration à ce titre.
S’agissant du harcèlement moral :
8. Aux termes de l’article L. 4123-10-2 du même code dispose que : " Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement moral sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Par ailleurs pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêt un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé. En outre, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
10. Mme A soutient avoir été victime au cours de son affectation à l’IRCGN, de 2015 jusqu’au 6 janvier 2020, d’agissements de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie qui ont dégradé ses conditions de travail et son état de santé. Elle se prévaut de plusieurs évènements survenus sur cette période qu’elle considère être révélateurs de tels agissements et fait valoir qu’ainsi que l’inspecteur général de la gendarmerie nationale le général Labbé lui a indiqué, dans un courrier du 6 juillet 2018, à la suite de l’enquête diligentée suite à son signalement, elle a été victime de faits qui constituent une forme de harcèlement moral.
11. Il résulte de l’instruction qu’après le signalement effectué par Mme A sur la plateforme « stop-discri » en décembre 2017 à raison des faits de harcèlement moral dont elle estimait être victime, l’administration a diligenté une enquête interne. Il ressort des conclusions du rapport de cette enquête émis le 23 mai 2018 que l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme A n’ont pas été retenus au motif que les agissements dénoncés par la requérante sont explicables pour une partie d’entre eux par l’exercice du pouvoir hiérarchique ou l’intérêt du service et ne sont pas le fait d’un unique auteur. Ainsi, malgré les termes du courrier susmentionné du général Labbé, l’administration ne peut être regardée comme ayant reconnu l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre de l’intéressée.
12. Si la requérante fait valoir qu’elle a été isolée dans le cadre de ses fonctions, il ressort des termes du rapport d’enquête susmentionné que cet isolement résulte en partie du comportement de la requérante elle-même, décrit par certains de ses collègues comme ambivalent et caractériel. Certains soulignaient d’ailleurs que « le service se porte mieux depuis son départ ». Le chef du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, le général Daoust, a également relevé, s’agissant de l’intéressée, « son sale caractère » et « qu’elle n’avait rien fait pour améliorer la cohésion de son département ». Le général Schuliar, médecin du SSA, a relevé que Mme A travaillait beaucoup tout en s’isolant et que les responsabilités quant aux problèmes internes du département devaient être partagées entre le colonel F et Mme A. Par suite, l’isolement dont elle se prévaut résulte de son comportement et ne peut être regardé comme traduisant un harcèlement moral à son encontre.
13. La requérante reproche à son supérieur hiérarchique direct, le pharmacien en chef M. F, chef du département de toxicologie, des observations vétilleuses et des remises en cause de ses initiatives. Toutefois, il résulte de l’instruction en particulier du rapport susmentionné que les rapports entre M. F et la requérante étaient marqués par des tensions et des rivalités. Par suite, compte tenu de la nature de leurs relations, les observations et remises en cause susmentionnés ne permettent pas de faire présumer un harcèlement moral à son encontre de la part de M. F.
14. La requérante soutient qu’elle aurait fait l’objet d’une tentative de mutation disciplinaire en mars 2017. Il ressort des termes du rapport d’enquête que le 16 mars 2017 le général Burnat, inspecteur général des services techniques du SSA, aurait informé la requérante au cours d’un entretien qu’il serait mis fin à son détachement à l’IRCGN ce qui lui aurait été confirmé par le colonel E, chef de division, et le médecin en chef Mazevet qui lui aurait indiqué qu’elle allait être mutée au service radiologique. Toutefois, il ne ressort pas de ces éléments que l’IRCGN aurait voulu sanctionner la requérante et cette annonce n’a pas été suivie d’effet. Dans ces conditions, cette seule annonce ne permet pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
15. La requérante reproche au chef de division, le colonel E, ses propos tenus lorsqu’il était question de mettre fin à son détachement, de lui avoir indiqué oralement « qu’il n’y a plus de salut pour elle à l’IRCGN, qu’elle n’a pas les épaules pour prendre les fonctions d’adjoint au chef de département, que sa situation psychologique ne va pas s’arranger, qu’elle a un problème psychologique et que de ce fait sa mutation ne peut que lui être salutaire ». Si ces propos émanant de M. E sont maladroits compte tenu notamment de l’état de santé de l’intéressée, ils paraissent isolés et ne permettent pas de faire présumer une situation de harcèlement moral de la part du colonel E à son encontre.
16. La requérante reproche au général Touron d’avoir régulièrement tenus à son encontre des propos choquants, de l’avoir convoquée régulièrement dans des conditions humiliantes afin de lui faire part de griefs infondés dont celui de ne pas avoir le sens du travail d’équipe et d’être à l’origine de la souffrance du département, de lui avoir baissé sa notation, refusé la modulation de sa prime, retiré le projet salivaire, ses responsabilités au sein de l’unité d’expertise « toxicologie médico-légale » en janvier 2017 et ses habilitations techniques en janvier 2018, l’empêchant d’exercer sa fonction de toxicologue judiciaire et enfin de l’avoir muté sans son consentement sur un poste de chargé de mission avant la fin de son détachement auprès de l’IRCGN et de l’avoir laissé déménager de bureau dans des conditions vexatoires et enfin de l’avoir isolée dans le service.
17. Il ressort des termes du rapport d’enquête que le retrait du projet salivaire qui avait été confié à Mme A résulte de son propre retard à avoir mis à disposition du groupe de travail les résultats des tests salivaires dans les délais requis. Par ailleurs, le retrait de ses responsabilités au sein de l’unité d’expertise « toxicologie médico-légale » en janvier 2017 sur décision du général Touron, résulte de la création d’une unité « matrices biologique » à la suite de la fusion des unités d’expertises « stupéfiant, sécurité routière » et « toxicologie médico-légale ». Le retrait de ses habilitations techniques en janvier 2018 résulte de son changement de poste à la suite de sa mutation au sein de la division criminalistique et physique chimie. Ainsi, les retraits dont se prévaut la requérante reposent sur des éléments objectifs et ne traduisent pas une situation de harcèlement moral à son encontre.
18. S’il ressort des termes du rapport susmentionné que Mme A a été effectivement victime, devant témoins, de propos choquants par le général Touron en mars 2015 sur l’utilisation du projet salivaire, il n’est pas établi que la requérante aurait été convoquée régulièrement par le général Touron dans des conditions humiliantes afin de lui faire part de griefs infondés dont celui de ne pas avoir le sens du travail d’équipe et d’être à l’origine de la souffrance du département. S’il ressort des termes du rapport d’enquête que lors de la réunion du 5 octobre 2016 le général Touron lui aurait indiqué de manière péremptoire de cesser de se cacher derrière des problèmes d’infrastructure, ni le ton ni la nature de la réflexion n’excèdent l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Ainsi, le comportement et les propos tenus à son égard par le général Touron ne peuvent être regardés comme traduisant une situation de harcèlement moral à son égard.
19. La requérante soutient que le général Touron a, de manière non fondée, baissé sa notation, au titre de l’année 2017, en la rétrogradant « d’excellente » à « très bonne » et cette évaluation a été infirmée par son notateur N+1 qui l’a réévalué à « excellente ». Toutefois cette évaluation globale par le général Touron était accompagnée d’un commentaire par lequel il a indiqué que la requérante s’était isolée au cours de l’année, ce qui ressort effectivement des pièces du dossier. Par suite, même si l’évaluation proposée par le général n’a pas été suivie par le notateur de niveau supérieur, la baisse de la notation de la requérante au titre de l’année 2017 ne peut être regardée comme un fait constitutif de harcèlement moral. Il en est de même pour sa notation établie au titre de l’année 2020 pour laquelle tant le directeur de l’IRCGN que son notateur N+1 l’ont évaluée comme étant excellente.
20. Si la requérante reproche au général Touron de ne pas avoir augmenté le montant de sa prime d’expertise en 2017, il résulte du rapport d’enquête que cette décision était justifiée par les circonstances qu’elle n’avait pas atteint ses objectifs et notamment la rédaction de méthodes qui lui avaient été demandées alors qu’elles étaient apparues dans des publication scientifiques et qu’elle n’avait pas traité certains dossiers anciens dans le délai de trois mois conformément à l’usage de l’institut. Par suite, l’absence d’augmentation de la prime de la requérante qui repose sur des critères objectifs ne peut être regardée comme résultant d’un harcèlement moral.
21. La requérante reproche au général Touron de l’avoir affectée sur un poste de chargée de projet au sein de la division physique chimie contre sa volonté à l’issue de son arrêt de travail de juin à décembre 2017. Toutefois, il ressort des termes du rapport susmentionné que le changement d’affectation de l’intéressée est justifié par la volonté de ne pas la maintenir sur le poste qui avait contribué à la survenue de sa dépression d’autant que les personnels du service avaient manifesté la volonté de ne plus travailler avec l’intéressée. Si la requérante fait valoir que ce poste ne correspond pas à son profil de toxicologue, il ressort de sa fiche de poste qu’elle avait pour mission notamment de réaliser la partie toxicologique d’une mallette d’aide aux enquêteurs pour les victimes d’agression sexuelle. En outre, il ressort des termes du compte rendu de l’entretien de reprise de poste avec le général Touron rédigé par la requérante le 18 octobre 2017, que cette dernière s’est seulement déclarée incompétente pour les missions relatives aux risques chimiques et n’a pas formulé d’observation sur la mission de conception de la mallette susmentionnée. Il ne ressort pas non plus des termes de ce compte rendu que Mme A aurait manifesté la volonté de reprendre ses anciennes fonctions. Par suite, la mutation sur le poste de chargée de projet au sein de la division physique chimie ne peut être regardée comme ayant été réalisé contre sa volonté ni comme étant constitutif de harcèlement moral.
22. La requérante reproche au général Touron les conditions vexatoires de son déménagement en particulier d’avoir été contrainte de déménager seule son bureau aux yeux de tous sans que son arrivée sur son nouveau poste n’ait été préparée. Toutefois, il ressort des termes du rapport d’enquête qu’il est d’usage au sein de l’IRGCN que les agents s’entraident mutuellement lors de déménagements et la requérante ne soutient ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité l’aide de ses collègues ou qu’elle aurait fait l’objet d’un traitement différent de ceux de ses collègues placés dans la même situation. Enfin, s’il ressort des termes dudit rapport que son arrivée dans le service n’a pas été préparée, son bureau n’étant pas libéré et les clés de son tiroir introuvables à son arrivée, ces incidents ont été réparés le lendemain de son arrivée à la suite de l’intervention du colonel B. Ainsi, si les conditions du déménagement ont pu être perçues comme difficiles par la requérante, elles ne peuvent être regardées comme vexatoires ni constitutives de faits de harcèlement moral.
23. Si la requérante fait valoir que les agissements de harcèlement moral auraient perduré après le rapport susmentionné de mai 2018, elle ne se prévaut d’aucun fait particulier de harcèlement moral à son encontre postérieur à la réalisation de cette enquête. L’attestation versée au dossier d’un collègue de l’intéressée, M. D, qui rapportant ses dires indique que Mme A aurait été transférée en juin 2018 dans une salle sans fenêtre et sans activité, n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier. Mme A ne peut donc être regardée comme apportant des éléments de fait de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à ce titre.
24. Enfin, les circonstances que la direction du personnel militaire de la gendarmerie nationale (DPMGN) aurait informé la requérante, au mois de novembre 2022, qu’elle était reconnue victime de faits susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement moral et qu’elle ait été interrogée dans le cadre de la procédure de l’enquête pénale mentionnée au point 7 en sa qualité de victime, ne suffisent pas à établir que Mme A aurait été effectivement victime de faits de harcèlement moral.
25. Au vu de ces éléments de fait, il apparait que Mme A a rencontré des difficultés relationnelles avec plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques et certains de ses collègues à partir de 2015, s’est isolée d’elle-même et a été confrontée à une surcharge de travail. Si ces faits permettent d’établir un ressenti d’une situation de souffrance au travail, ils ne peuvent pas être regardés, pris isolément ou dans leur ensemble, comme des agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées l’article L. 4123-10-2 du code de la défense. Dans ces conditions, en l’absence d’agissements constitutifs de harcèlement moral, Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’administration sur ce fondement.
S’agissant de la faute personnelle du pharmacien en chef F et du général Touron
26. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en l’absence de faits de harcèlement moral, aucune faute personnelle ne peut être retenue à l’encontre du pharmacien en chef F et du général Touron.
S’agissant des manquements de l’administration à son obligation de protection et de sécurité
27. Aux termes de l’article L. 4123-19 du code de la défense : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux militaires durant leur service selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 4123-53 du même code : « () L’autorité d’emploi est chargée de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du militaire, quel que soit le lieu géographique où il exerce son activité. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Elle veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration constante des situations existantes. () ». En vertu de ces dispositions, l’autorité militaire, qui est tenue à une obligation générale de prévention des risques professionnels, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des militaires.
28. Mme A soutient que son administration a failli à son obligation d’assurer la sécurité et la protection de sa santé physique et mentale en s’étant abstenue de faire cesser les agissements de harcèlement moral de sa hiérarchie et le climat de service anormal et délétère auquel elle était également exposée.
29. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieure reconnait que Mme A a exercé ses fonctions au sein de l’IRCGN dans des conditions dégradées en raison d’un manque d’effectif et d’un accroissement d’activité. En outre, la situation de souffrance morale de l’intéressée a donné lieu à une inscription au registre des constatations et à une déclaration initiale d’affection présumée imputable au service le 24 octobre 2018 et l’intéressée a été placée en arrêts de travail au cours de l’année 2019, en juin, octobre et à compter de novembre jusqu’à sa mutation et plusieurs agents du service ont été placés en arrêt de travail au cours de l’année 2019 pour cette même raison. Par ailleurs, quatre agents du service de santé des armées dont Mme A avaient sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au mois d’août 2019 et demandé à ce qu’il soit mis fin à leur mise pour emploi auprès de l’IRGCN en 2020. Or, malgré la connaissance qu’avait l’administration de la dégradation des conditions de travail du service et de la souffrance morale partagée par plusieurs agents, elle n’a pris aucune mesure immédiate de nature à évaluer la situation et prévenir d’autres souffrances, hormis le lancement en septembre 2018 d’un audit sur les risques psychosociaux. Elle n’a pas davantage pris de mesure pour accompagner Mme A qui avait déclaré sa situation de souffrance au travail en 2018. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’administration a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires à la protection de sa santé physique et mentale. Il ne résulte pas en revanche de l’instruction que cette insuffisance de mesures prises par l’administration serait justifiée par la volonté de l’administration de préserver la carrière du général Touron jusqu’à son départ à la retraite.
30. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l’administration pour l’avoir laissée exposée à des conditions de travail dégradée en méconnaissance de son obligation de prendre les mesures nécessaires de nature à assurer sa sécurité et à protéger sa santé physique et morale.
En ce qui concerne l’indemnisation :
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence
31. Il résulte de l’instruction que les conditions de travail dégradées auxquelles a été exposée Mme A sont à l’origine d’un syndrome anxio-dépressif sévère pour lequel elle bénéficie depuis mars 2017 d’un suivi médical multidisciplinaire qui perdure à ce jour, qui a été soigné par des prescriptions médicamenteuses de 2018 à 2020 et a nécessité le placement de l’intéressée en congés de maladie de juin à décembre 2017, puis à plusieurs reprises au cours de l’année 2019. Sa souffrance psychologique est attestée par de nombreux témoignages d’anciens collègues, de médecins et de membres de sa famille. Eu égard, à ses responsabilités, à son ancienneté au sein de l’IRCGN, à la durée d’exposition à des conditions de travail dégradées et aux répercussions qu’elles ont eu dans sa vie professionnelle, personnelle et de leur retentissement psychologique, les agissements en cause lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en les estimant à 10 000 euros, somme que l’Etat doit être condamné à verser à la requérante en réparation de ce préjudice.
S’agissant du préjudice de carrière :
Quant à la perte de chance de mener sa carrière dans la filière de toxicologie médico-légale :
32. Mme A soutient que sa mutation lui a fait perdre une chance de poursuivre sa carrière au sein de la filière de toxicologie médico-légale. Elle fait valoir qu’elle dispose d’une compétence unique en toxicologie qu’elle développe depuis 12 ans qui ne trouve pas d’équivalent au SSA où elle occupe désormais un poste d’état-major sans lien avec sa formation, n’a plus de perspective d’évolution de carrière alors qu’elle aurait dû avoir une carrière plus longue à l’IRCGN d’au moins 18 ans comme ses collègues, qu’elle a été retirée de la liste des experts de la Cour d’appel de Versailles et est sortie du conseil d’administration et scientifique de la société française de toxicologie depuis le mois de janvier 2021, qu’il ne lui est plus possible de terminer sa thèse de science, qu’elle aurait dû passer au grade de pharmacien chef dès le 1er juillet 2018 alors qu’elle ne sera inscrite que sur celui de 2020 et que sa situation professionnelle est désormais incertaine.
33. Ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, Mme A avait été mise temporairement à disposition pour emploi par le SSA auprès de l’IRCGN et ne disposait d’aucun droit à poursuivre sa carrière à l’IRCGN. D’ailleurs, il ressort de la fiche de parcours professionnel versée à l’instance, qu’en deuxième partie de carrière, les pharmaciens spécialisés dans le domaine « toxicologie et environnement », peuvent être affectés sur des postes à l’Etat-major de la marine, à la direction générale de l’armement, à la direction centrale du service de santé des armées et à l’inspection du service de santé des armées. En outre, la requérante n’établit pas que sa compétence ne pourrait être exercée qu’à l’IRGCN. La circonstance que les collègues de Mme A, dont elle n’établit pas qu’ils auraient eu un parcours identique, soient restés dix-neuf ans à l’IRCGN est sans incidence sur sa situation personnelle. Au demeurant, il n’est pas établi que la requérante ne pourrait plus retourner à l’IRGCN au cours de sa carrière. Par ailleurs, le ministre fait valoir qu’une convention signée, le 17 juillet 2020, avec le centre hospitalier de Lille a permis à la requérante de poursuivre l’exercice de ses activités dans le domaine de la toxicologie médico-légale et de maintenir ses compétences dans ce domaine. Il ressort de sa fiche de suivi au sein du SSA que la requérante a également fait l’objet d’un accompagnement particulier dans le cadre des plans de mutation au titre des années 2022 et 2023 qui s’est matérialisé par la proposition de plusieurs postes en adéquation avec son profil et ses compétences. Si la requérante fait valoir que l’un des postes n’aurait pas correspondu à ses qualifications, elle n’établit pas que tel aurait été le cas de l’ensemble des postes qui lui ont été proposés. Par ailleurs, la requérante ne disposait d’aucun droit à rester ni sur la liste des experts de la Cour d’appel de Versailles ni au conseil d’administration et scientifique de la société française de toxicologie. Enfin, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait dû passer au grade de pharmacien chef dès le 1er juillet 2018 ni qu’il lui serait impossible de poursuivre la thèse de science dont elle se prévaut. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en dépit de ses qualités professionnelles et de ses compétences spécifiques, Mme A ne peut être regardée comme ayant perdu une chance sérieuse de poursuivre sa carrière au sein de l’IRGCN et dans la filière de toxicologie médico-légale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre de ce préjudice purement éventuel.
Quant à la réparation administrative de sa carrière
34. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requérante ne peut se prévaloir d’un préjudice de carrière. Par suite, Mme A n’est pas fondée à solliciter une réparation à ce titre.
S’agissant du préjudice moral subi en raison du refus de mise en œuvre des mesures adéquates de la protection fonctionnelle demandée le 18 juin 2020
35. Ainsi qu’il a été dit au point 7, aucune faute dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle n’a été commise par l’administration. Par suite, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ce préjudice.
S’agissant du préjudice financier de 856 euros résultant des frais exposés à l’occasion de la décision de retrait de la protection fonctionnelle :
36. Ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme A n’ayant pas établi l’existence d’une faute dans la décision d’abrogation de la décision de protection fonctionnelle, elle n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ce préjudice.
S’agissant de la prise en charge de ses frais de justice à savoir ceux d’ores et déjà émis et ceux à intervenir et notamment ses frais d’avocat :
37. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A justifie par la note d’honoraire du 6 mai 2021 produite à l’instance qu’elle a versé la somme de 5 520 euros pour la rédaction de sa demande indemnitaire préalable et de sa demande de protection fonctionnelle adéquate en date du 18 juin 2020, l’introduction de son recours administratif préalable obligatoire du 15 septembre 2020 et l’introduction de sa requête devant le tribunal administratif dans le cadre de la présente instance. Par suite, il sera fait une juste appréciation des frais exposés antérieurement à l’introduction de cette instance à un montant de 1 250 euros.
S’agissant de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les frais d’avocat :
38. Mme A sollicite le versement de la somme de 9 660 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative correspondant à l’intégralité des frais de justice qu’elle a engagés. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A ayant la qualité de partie à l’instance, le préjudice qu’elle fait valoir au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle y a exposés est réputé intégralement réparé par la décision rendue dans cette instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, en application de la règle rappelée au point précédent, la requérante n’est pas fondée à demander la réparation des frais d’avocat exposés à l’occasion de cette instance.
39. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 11 250 euros en réparation des fautes commises par le ministre de l’intérieur.
Sur les frais liés au litige :
40. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à Mme A une somme de 11 250 euros au titre des préjudices qu’elle a subis.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copies-en sera adressée au ministère des armées.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103445
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