Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2026, n° 2602678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 et 28 janvier 2026, M. B… A…, représentée par Me Lejeune, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de titre de voyage pour réfugié, prise par le préfet de police le 7 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; le cas échéant, de condamner l’Etat à verser à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée anormalement longue d’instruction de sa demande et alors qu’en l’absence de titre de voyage, elle ne peut voyager en dehors de la France alors qu’elle a été diligente ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; son auteur est incompétent ; la décision n’est pas motivée, le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation ; qui est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L.561-9 et L.561-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2602677, enregistrée le 27 janvier 2026, par laquelle Mme C… A… demande l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de voyage pour réfugié ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nikolic, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante érythréenne, a déposé le 7 juillet 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Alors que, du silence gardé par l’autorité administrative est née, à l’issue du délai de deux mois courant de la date, mentionnée au point 1, à laquelle la requérante a déposé sa demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, une décision de rejet de cette demande, la « durée anormalement longue d’instruction de sa demande », selon la requérante, n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence, laquelle s’apprécie à la date de la présente ordonnance. La requérante, en se bornant à indiquer, sans autre précision, qu’elle ne peut voyager hors de France, ne justifie pas d’un projet de voyage précis ni des dates projetées d’un voyage, partant, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’apprécier s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse et, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête Mme A… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Lejeune.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. NIKOLIC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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