Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f martha, 10 déc. 2024, n° 2201838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, la société Imprimerie Moderne, représentée par Me Soltner demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison des locaux situés 20 avenue Louis de Broglie à Limoges ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en classant ce bien pour une partie dans la catégorie P1, alors que ce bâtiment n’accueille plus aucune activité industrielle et est totalement délabré et inutilisable sur toute sa surface, l’administration fiscale a commis une erreur d’appréciation. Le mode de calcul de la valeur locative qui a été utilisé et qui a conduit à un abattement limité à 3 846 euros ne tient pas compte de l’état de délabrement avancé de l’immeuble, qui est « inexploitable, inutilisable et impropre à sa destination » de sorte qu’il est d’ailleurs voué la démolition ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, la direction départementale des finances publiques de Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martha, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Martha,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Deux avis de taxe foncière ont été adressés à la société Imprimerie Moderne pour les années 2021 et 2022, pour des montants respectifs de 30 904 euros et 31 972 euros concernant des bâtiments situés 20 avenue de Broglie à Limoges. Par une réclamation du 12 octobre 2022, qui a été rejetée le 13 décembre suivant, la société a contesté le montant de ces cotisations. Par la présente requête, la société demande au tribunal de prononcer la réduction des sommes mises à sa charge au titre de la taxe foncière 2021 et 2022.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France ».
3. Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. » et aux termes de l’article 1498 de ce code : " I.- La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter.
Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II () « . Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : » Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : [] Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement/ Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. / Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. / Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts. / Catégorie 5 : installations spécifiques de stockage/. Enfin, aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III même code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. »
4. Le 28 octobre 2020, la société requérante a déposé une déclaration n° 6660-REV « Déclaration d’un local à usage professionnel », en inscrivant ses locaux dans la catégorie DEP2 (lieux de dépôt couverts). L’administration fiscale tirant les conséquences de la fin de la destination industrielle de cet immeuble depuis le 1er janvier 2020 a évalué cet immeuble comme un local à usage professionnel en catégorie DEP2, laquelle catégorie englobe les entrepôts ou hangars destinés au stockage de marchandises. Elle a ensuite classé 3 860 m2 en surfaces principales (P1) et 3860 m2 en surfaces secondaires (P2).
5.Il résulte de l’instruction que le bâtiment en litige a été évalué selon la méthode tarifaire de révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels mise en place à compter du 1er janvier 2017 en vertu des dispositions précitées, l’administration fiscale ayant appliqué à l’immeuble le tarif de la catégorie DEP 2 « lieux de dépôt couverts » du sous-groupe « lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement ». Elle a ensuite retenu une superficie de 3 860 m2 en P1 (surfaces principales) et 3860 m2 en P2 (surfaces secondaires) pour arrêter la valeur locative de l’immeuble. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, pour la détermination des valeurs locatives révisées des locaux professionnels applicable à compter du 1er janvier 2017, la mise en œuvre de mécanismes d’ajustement qui viendraient adapter les tarifs sectoriels de chaque catégorie de propriétés bâties en fonction de l’état de vétusté et ou d’entretien du local à évaluer. La société requérante, qui ne remet pas en cause le caractère de propriété du bâtiment ni son classement en « lieu de dépôt couvert », en se bornant à indiquer qu’au vu de l’état de délabrement du bâtiment et de l’impossibilité d’y exercer une activité industrielle, la valeur locative aurait dû être fixée sur la base d’un classement de l’ensemble de la surface en P2, ne remet pas utilement en cause l’évaluation de la valeur locative ainsi arrêtée par le service.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Imprimerie Moderne n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022. Sa requête doit ainsi être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la société Imprimerie Moderne est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la société Imprimerie Moderne et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. MARTHA
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. A
jb
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