Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2206388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 novembre 2019, N° 1811098 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2022, Mme B… D…, épouse A…, agissant en qualité de tutrice de Mme C… A…, majeure protégée, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 500 euros au titre des préjudices subis par Mme C… A…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément, avocat de Mme A…, de la somme de 1 500 au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’illégalité de la décision du 31 août 2018 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour engage la responsabilité pour faute de l’Etat ;
- Mme C… A… a subi un trouble dans ses conditions d’existence, un préjudice matériel ainsi qu’un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les préjudices allégués ne sont pas établis et sont sans lien direct avec l’illégalité de la décision du 31 août 2018.
Par une décision du 12 avril 2021, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante guinéenne née le 26 novembre 1992, déclare être entrée en France le 16 octobre 2010. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, valable du 20 octobre 2011 au 19 octobre 2012, et régulièrement renouvelé jusqu’au 22 décembre 2017. Le 20 juin 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 août 2018, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande. Par une ordonnance n° 1811011 du 19 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande. Par un jugement n° 1811098 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 31 août 2018 et a enjoint au préfet du Nord de procéder à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A…. Le 21 juin 2022, Mme A… a demandé au préfet du Nord de lui verser la somme de 15 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Le silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 31 août 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Par le jugement n° 1811098 du 14 novembre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a retenu une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de la décision contestée sur la situation de Mme C… A… pour prononcer l’annulation de l’arrêté du 31 août 2018. Eu égard à l’autorité de la chose jugée s’attachant aux motifs constituant le support nécessaire du dispositif de ce jugement, Mme A… est fondée à soutenir que l’illégalité de l’arrêté du 31 août 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne les préjudices :
Il appartient à la requérante de démontrer, d’une part, la réalité des préjudices dont elle entend obtenir réparation, et d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la faute commise et le préjudice invoqué.
En premier lieu, Mme A… fait valoir que la situation administrative irrégulière dans laquelle sa fille s’est trouvée maintenue durant plus d’un an a engendré chez l’intéressée une grande angoisse, l’a placée dans une situation de précarité financière et a eu une incidence sur la continuité des soins nécessités par son état de santé. Toutefois, elle n’apporte aucun élément établissant la réalité du sentiment d’angoisse que sa fille aurait ressenti non plus que la réalité de ses difficultés financières. S’agissant de son accès au soin, il résulte de l’instruction que ce dernier n’a pas été interrompu. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à la requérante la somme de 1 000 euros au titre du seul préjudice moral subi par sa fille.
En second lieu, Mme A… soutient que l’arrêté du 31 août 2018 est la cause de la fin du versement, par la caisse d’allocations familiales, de l’aide personnalisée au logement accordée à sa fille. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… A… aurait personnellement bénéficié de cette aide. Par suite, la réalité du préjudice allégué n’est pas établie et Mme B… A… n’est pas fondée à en demander la réparation pour le compte de sa fille.
En ce qui concerne les intérêts :
Mme A… a droit aux intérêts au taux légal portant sur la somme de 1 000 euros, à compter du 21 juin 2022, date de réception de sa demande indemnitaire par le préfet du Nord.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme demandée par le préfet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A…, en sa qualité de tutrice de sa fille majeure, la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Nord sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… épouse A…, à Me Clément et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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