Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2529202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 mars 2025 et le 5 septembre 2025 sous le n°2507926, M. D… C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du préfet de police du 4 mars 2025 portant retrait d’une décision créatrice de droit du 24 octobre 2024, retrait d’une carte de résidence en qualité de conjoint de française et refus de remise de cette carte de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, de lui délivrer la carte de résidence dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui enjoindre, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- ces décisions sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 6 octobre 2025 et les 17 et 18 novembre 2025 sous le n°2529202, M. D… C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet de police du 2 octobre 2025 portant retrait de son certificat de résidence et rendant exécutoire la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, de procéder à la restitution dudit titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui enjoindre, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- les décisions portant retrait d’une carte de résidence et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence du signataire ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable du procureur ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu et méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de retrait de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit :
- elle méconnait l’article 7 bis de l’accord franco algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 10 mai 1984, est entré en France le 17 octobre 2014 sous couvert d’un visa de court séjour. A la suite de sa demande de titre de séjour en qualité de « conjoint de français », M. C… a obtenu une décision favorable le 24 octobre 2024 de délivrance d’un certificat de résidence algérien valable du 25 octobre 2024 au 24 octobre 2034. Par un courrier en date du 31 octobre 2024, M. C… a été informé du fait qu’il était envisagé le retrait de la décision favorable précitée et qu’il pouvait faire connaître ses observations écrites dans un délai de quinze jours conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le 4 mars 2025, M. C… s’est présenté à la préfecture de police en vue de se voir remettre ledit titre de séjour où il lui a été indiqué que la décision favorable du 24 octobre 2024 était retirée et il lui a été oralement opposé le refus de la délivrance du certificat de résidence algérien de dix ans précité. Par la requête n°2507926, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte de résidence en qualité de conjoint de français et a refusé de lui remettre celle-ci. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet de police a retiré la carte de résidence algérien de M. C…, a rendu exécutoire la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 29 juillet 2024 et a fixé le pays de destination. Par la requête n°2529202, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2507926 et n° 2529202 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
3. Par un arrêté du 2 octobre 2025, qui s’est entièrement substitué à la décision du 4 mars 2025, le préfet de police a retiré le certificat de résidence algérien du requérant valable du 25 octobre 2024 au 24 octobre 2034, a rendu exécutoire la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 29 juillet 2024 et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, tous les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 4 mars 2025 doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 2 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à la signataire des décisions attaquées, Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 2 octobre 2025 qu’il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut être accueilli.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de police dans son arrêté en date du 2 octobre 2025, qu’il n’aurait pas procédé à un examen sérieux et réel de la situation de M. C… préalablement à l’édiction des décisions en litige. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’absence de saisine préalable du procureur est inopérant à l’encontre de la décision litigieuse de retrait du titre de séjour et de la décision portant sur l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en date du 29 juillet 2024.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire (…), la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) / le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ». Le paragraphe 1 de l’article 51 de la même charte précise que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été informé, par courrier du 31 octobre 2024, produit en défense par le préfet de police, puis par courrier du 23 mai 2025 que le retrait de son titre de séjour était envisagé et il est constant qu’il a été invité à faire part de ses observations écrites. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ou aurait été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) »
11. Si M. C… se borne à soutenir qu’il est entré en France le 17 octobre 2014 et qu’il a épousé une ressortissante française le 11 mars 2023, cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer l’existence de liens privés et familiaux d’une telle intensité que le retrait de titre en litige et l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de retrait de titre de séjour :
12. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aussi, aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai :1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées ». Aussi, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Enfin, aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
13. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, le refus ou le retrait de titres de séjour. En outre, l’accord franco-algérien ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale, désormais issue de l’article L. 432-4 et 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, permettant à l’autorité administrative de retirer une carte de résident de dix ans à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave à l’ordre public ou cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour.
14. M. C… estime que la décision préfectorale serait entachée d’une erreur de droit au motif que la décision par laquelle un certificat de résidence lui a été délivré ne pouvait être retirée que dans le délai de 4 mois à compter de la date de son édiction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet a visé expressément dans l’arrêté litigieux la circonstance que le requérant fait l’objet le 29 juillet 2024 d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le motif qu’il représentait une menace à l’ordre public, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 30 janvier 2025 et devenue définitive. Par suite, le préfet, qui doit ainsi être regardé comme s’étant notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public, ainsi qu’il le fait valoir dans ses écritures, pouvait légalement, en application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui retirer à tout moment la carte de résidence dont il bénéficiait. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 janvier 2025, que M. C… a été condamné le 4 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usurpation d’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération commis le 7 décembre 2021 et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et obtention frauduleuse de document frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, commis le 14 janvier 2016. Compte tenu de ces éléments, le préfet a pu légalement estimer que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public pour édicter la décision de retrait litigieuse. Par suite, il n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
15. Enfin, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / (…) ».
16. Si le requérant invoque la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police ne s’est pas fondé sur la circonstance que l’intéressé ne remplirait pas les conditions prévues par cet article pour lui retirer le titre de séjour dont il bénéficiait. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard dudit article, étant inopérants, doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes n°2507926 et n°2529202 de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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