Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2602565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme B… D…, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités néerlandaises ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, de lui remettre en conséquence un dossier de demande à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans des délais respectifs de 48 heures et 8 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de respectivement 100 euros et 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation régulière ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
la préfète du Rhône ne démontre pas avoir régulièrement saisi les autorités néerlandaises ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il n’a pas été destinataire de l’information prévue à l’article 4 du même règlement ;
il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) du même règlement ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 11 heures :
- le rapport de Mme André,
- les observations de Me Schürmann pour Mme D….
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante de la République démocratique du Congo, déclare être entrée en France le 15 octobre 2025. Elle a présenté une demande d’asile le 17 octobre 2025. La consultation du fichier EURODAC a révélé que l’intéressée était titulaire d’un visa délivré par les autorités néerlandaises, valable du 10 août au 24 septembre 2025. Elle a été informée de ce que sa demande relevait de la procédure Dublin. Les autorités néerlandaises ont été saisies le 23 octobre 2025 d’une demande de prise en charge. Le 12 décembre 2025, elles ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission de Mme D…. Par l’arrêté attaqué du 6 mars 2026, la préfète du Rhône a décidé de la remettre aux autorités néerlandaises en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme D….
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, qui bénéficie d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L’arrêté du 6 mars 2026, qui comporte ces indications, reprises au point 1 du présent jugement, répond à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, si l’arrêté attaqué indique qu’elle était titulaire, au moment du dépôt de sa demande d’asile en France, d’un visa délivré par les autorités néerlandaises, il ne mentionne pas qu’elle a déposé une demande d’asile aux Pays-Bas. En outre, l’arrêté attaqué mentionne qu’elle déclare avoir rejoint sa sœur qui a obtenu le statut de réfugiée le 27 octobre 2005 et qui dispose désormais de la nationalité française. Par suite, et compte tenu de la motivation de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme D….
En quatrième lieu, la préfète du Rhône justifie par les pièces qu’elle produit qu’elle a saisi, via Dublinet, les autorités néerlandaises de la situation de Mme D… pour sa prise en charge au titre du traitement de sa demande d’asile.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été reçue, le 17 octobre 2025 à la préfecture de l’Isère, pour un entretien individuel mené en français, langue qu’elle a déclaré comprendre à cette occasion. Il ressort en outre des documents signés par la requérante, qu’elle s’est vue remettre, les brochures « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », lui donnant les informations requises par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, en version française. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui en cette qualité est qualifié en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, et dont aucune disposition législative ou règlementaire n’exige que l’identité ne soit mentionnée dans le compte-rendu d’entretien. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des informations importantes qui devaient être recueillies auprès de la requérante ou lui être livrées durant l’entretien ne l’ont pas été. En particulier, elle n’établit pas avoir été empêchée de faire valoir sa situation personnelle et familiale en France et d’expliquer son parcours. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si Mme D… se prévaut de la présence de sa sœur en France, qui dispose de la nationalité française, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’elle a choisi de solliciter un visa auprès des autorités néerlandaises malgré cette présence et, d’autre part, qu’elle a vécu séparée d’elle durant plus de 20 ans. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation au regard de la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2026 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Mme D… étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de sa requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme B… D… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Schürmann et à la préfète du Rhône
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
V. André
La greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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