Désistement 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 août 2025, n° 2404648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B C, agissant en qualité de tutrice aux biens de Mme D A, majeure protégée, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur le recours administratif préalable obligatoire tendant à l’annulation du refus de l’admettre à l’aide sociale à l’hébergement à compter de son entrée dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Mahaut d’Artois à Hesdin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le département du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 21 février 2025, adressé par recommandé, Mme C a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Il résulte des écritures en défense du département du Pas-de-Calais que, par une décision du 30 mai 2024, ce dernier a admis Mme A à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er janvier 2024. Eu égard à la teneur de ces écritures, l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que la requête présentait pour son auteur.
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à la requérante le 21 février 2025 par recommandé. Ce courrier comportait la mention selon laquelle, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Elle a accusé réception de ce courrier le 24 février 2025. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département du Pas-de-Calais.
Copie sera adressée, pour information, à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Mahaut d’Artois à Hesdin.
Fait à Lille, le 22 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2404648
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