Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2407709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2024 et 25 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Decarnin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut sur celui de l’article L. 435-1 du même code, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public que sa présence en France représenterait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure de refus de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 7 mars 2025, ont été présentées pour le préfet des Yvelines et communiquées.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier,
— et les observations de Me Decarnin, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 21 février 1994, de nationalité congolaise, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 8 mars 2013. Le 19 novembre 2022, il a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) »
Si le préfet des Yvelines remet en cause la présence en France de M. B… depuis dix ans et en particulier au cours des années 2013, 2016, 2017, et 2018, il ressort des pièces du dossier que pendant la période de mai 2013 à février 2015 d’examen de sa demande d’asile, M. B… a bénéficié de récépissés et a été hébergé dans un centre d’accueil pour demandeur d’asile. En outre, le requérant produit de très nombreuses pièces, constituées notamment de documents administratifs, de documents médicaux tels que des ordonnances ou portant sur l’aide médicale d’Etat, de documents professionnels comprenant des bulletins de paie, des cartes professionnelles comportant sa photographie d’identité et deux attestations de concordance, et des documents bancaires constitués de relevés de comptes, permettant par leur nombre, leur diversité, leur nature et leur caractère probant d’établir la présence habituelle de l’intéressé pour toute la période comprise entre l’année 2013 et l’année 2023 incluse. Il suit de là que M. B… justifie qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision de refus d’admission au séjour contestée est entachée d’un vice de procédure, qui l’a privé d’une garantie, et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé son admission exceptionnelle au séjour, et par voie de conséquence les décisions contenues dans cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette obligation en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines ou le préfet territorialement compétent réexamine la demande d’admission au séjour de M. B… en saisissant la commission du titre de séjour et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que l’autorité administrative se soit prononcée sur sa demande. Il y a lieu de l’y enjoindre dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Decarnin, conseil de M. B…, à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mars 2024, par lequel le préfet des Yvelines a refusé d’admettre au séjour M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que l’autorité administrative se soit prononcée sur sa demande.
Article 3 : L’Etat versera à Me Decarnin, conseil de M. B…, une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Decarnin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Yvelines et à Me Decarnin.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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