Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2400871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 6 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les quatre arrêtés du 15 décembre 2023 par lesquels le maire de Palaiseau a institué une zone au sein de laquelle la vitesse de circulation des véhicules est limitée à 30 km/heure et une zone de rencontre au sein de laquelle la vitesse de circulation des véhicules est limitée à 20 km/heure, dans les quartiers du Pileu, de Lozère, des Garennes et du Plateau, ainsi que sur certaines voies publiques limitativement énumérées, et un double sens cyclable sur les voies publiques dont la vitesse de circulation des véhicules est limitée à 20 km/heure ou 30 km/heure, et sur celles limitativement énumérées par ces arrêtés ;
2°) d’enjoindre au maire de Palaiseau de publier le jugement à intervenir sur le site internet de la commune, pendant une durée de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle doit être regardée comme soutenant que les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions des articles R. 411-3-1 et R. 411-4 du code de la route et que la signalisation routière mise en place est insuffisante.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, la commune de Palaiseau conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute pour la requérante de disposer d’un intérêt pour agir, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Par quatre arrêtés du 15 décembre 2023, le maire de Palaiseau a institué une zone au sein de laquelle la vitesse de circulation des véhicules est limitée à 30 km/heure et une zone de rencontre au sein de laquelle la vitesse de circulation des véhicules est limitée à 20 km/heure, dans les quartiers du Pileu, de Lozère, des Garennes et du Plateau, ainsi que sur certaines voies publiques limitativement énumérées, et un double sens cyclable sur les voies publiques dont la vitesse de circulation des véhicules est limitée à 20 km/heure ou 30 km/heure, et sur celles limitativement énumérées par ces arrêtés. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Si les riverains d’une voie intégrée au sein du périmètre d’une zone de rencontre ou au sein du périmètre d’une « zone 30 » justifient d’un intérêt leur permettant de demander l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté municipal procédant à cette intégration, il n’en va pas de même pour les personnes qui, sans en être riveraines, sont seulement résidentes de la commune au sein de laquelle ces zones sont instituées. La qualité d’usager de cette voie comme celle de contribuable local ne sont pas, non plus, de nature à leur conférer un intérêt donnant qualité pour agir contre cet arrêté.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside rue des Fraisettes, qui ne figure que dans le périmètre de la zone limitée à 30 km/heure institué par l’arrêté n° ARR-2023-11-658 du 15 décembre 2023 créant des zones de rencontre ainsi que des zones limitées à 30 km/heure dans le quartier du Pileu. Sa qualité de riveraine d’une voie intégrée à une telle zone lui confère un intérêt lui donnant qualité pour agir uniquement à l’encontre de cet arrêté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Palaiseau en défense, tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir s’agissant des trois autres arrêtés en litige doit, dans cette mesure, être accueillie.
En revanche, contrairement à ce que soutient la commune, la seule circonstance que l’institution d’une zone limitée à 30 km/heure le long de la voie où réside Mme A… améliorerait son cadre de vie n’est pas de nature à lui ôter un intérêt pour agir contre l’arrêté n° ARR-2023-11-658 du 15 décembre 2023. Par suite, la seconde fin de non-recevoir opposée par la commune en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 411-3-1 du code de la route : « Le périmètre des zones de rencontre et leur aménagement sont fixés par arrêté pris par l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation (…). / Les règles de circulation définies à l’article R. 110-2 sont rendues applicables par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police constatant l’aménagement cohérent des zones et la mise en place de la signalisation correspondante ». Aux termes de l’article R. 411-4 du même code : « Le périmètre des zones 30 et leur aménagement sont fixés par arrêté pris par l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation (…). / Les règles de circulation définies à l’article R. 110-2 sont rendues applicables par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police constatant l’aménagement cohérent des zones et la mise en place de la signalisation correspondante ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées des articles R. 411-3-1 et R. 411-4 du code de la route que, compte tenu de leur objet respectif, l’arrêté qui fixe le périmètre et l’aménagement d’une zone 30 ou l’arrêté qui fixe le périmètre et l’aménagement d’une zone de rencontre précèdent nécessairement celui constatant l’aménagement cohérent desdites zones ainsi que la mise en place de la signalisation correspondante et rendant, par suite, applicables les règles de circulation définies à l’article R. 110-2 du même code. Toutefois, la circonstance qu’un même arrêté fixe les périmètres et les aménagements de la zone de rencontre et de la zone 30 et constate également la mise en place la signalisation routière correspondante, qui a été installée sur le territoire de la commune, ne l’entache pas d’illégalité.
D’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que les aménagements réalisés sont cohérents et que la signalisation routière mise en place est suffisante.
Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
La commune de Palaiseau n’a pas eu recours au ministère d’avocat pour défendre ses intérêts dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Palaiseau présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Palaiseau.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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