Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 2405878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Baouz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en combinaison avec les articles 1er, 4 et 19 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste de l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2025 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 12 octobre 1965 à Bengbis (Cameroun), est entrée le 15 juin 2018 sur le territoire français selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 24 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de Seine-et-Marne n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a produit l’avis du 1er décembre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au vu duquel il a pris la décision attaquée. Il verse également à l’instance le bordereau attestant de la transmission, par le service médical de l’Office, au collège de médecins du rapport médical sur l’état de santé de Mme B…. Il ressort des mentions portées sur ces documents que le rapport médical a été établi le 31 octobre 2023 par un premier médecin et a été transmis le 3 novembre 2023 suivant au collège constitué de trois autres médecins de l’Office et au sein duquel le médecin rapporteur n’a pas siégé. Les trois médecins ayant siégé le 1er décembre 2023 ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration publiée sur le site internet de cet office. Dès lors, les moyens tirés du défaut de communication de l’avis de l’OFII et de l’irrégularité de cet avis doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Compte tenu de la production de l’avis susmentionnée par l’administration, celle-ci doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier son état de santé et, le cas échéant, la possibilité qu’elle a de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance du titre de séjour en qualité d’étranger malade sollicité par Mme B…, le préfet de Seine-et-Marne a relevé, en s’appropriant l’avis du médecin du collège de l’OFII établi le 1er décembre 2023, que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Mme B… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, cette circonstance est sans influence dès lors qu’il ressort des éléments du dossier que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de la requérante. Elle ne verse à la procédure aucune pièce médicale de nature à remettre en cause les conclusions des médecins du collège de l’OFII sur son état de santé. Par suite, Mme B… n’établit pas qu’elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Mme B… fait valoir qu’elle souffre d’une pathologie d’une extrême gravité. Or, il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII la concernant que son défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Elle n’apporte aucun élément de nature à contredire cette analyse. En outre, les seules pièces qu’elle produit ne sauraient suffire à établir sa durée de présence et son intégration professionnelle. Enfin, il est constant que Mme B… est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, du fait du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi qu’il vient d’être dit, Mme B…, ne peut utilement demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas établie.
En troisième lieu, aux termes l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Le paragraphe 2 de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux stipule que : « 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article 5 intitulé « Non-refoulement, intérêt supérieur de l’enfant, vie familiale et état de santé » de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier énonce que : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : / a) de l’intérêt supérieur de l’enfant, / b) de la vie familiale, / c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers, / et respectant le principe de non-refoulement. ».
Si Mme B… soutient que la décision en litige méconnaît ces stipulations, elle ne démontre pas de manière probante, par les éléments qu’elle produit, qu’elle serait directement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, il résulte de ce qui précède que son défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation des articles 1, 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français, décision ne fixant pas en elle-même le pays de destination ; il en va de même du moyen dirigé contre la directive 2008/115/CE qui a fait l’objet d’une transposition en droit interne.
En dernier lieu, lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France. Or, Mme B…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardée comme dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 52 ans. Ainsi la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’elle invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Seine-et-Marne n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ni méconnu l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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