Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 janv. 2026, n° 2514211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai très bref, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, ou à défaut une prolongation de validité de son titre expiré, ou encore son nouveau titre de séjour s’il est déjà disponible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant béninois, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 27 septembre 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai très bref, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, ou à défaut une prolongation de validité de son titre expiré, ou encore son nouveau titre de séjour s’il est déjà disponible.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 novembre 2025 au 27 février 2026. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction du requérant sont devenues en cours d’instance sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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