Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2025, n° 2303042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023 et des mémoires enregistrés le 6 juillet 2023, M. A B, forme opposition à la contrainte signifiée le 30 janvier 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence tendant au recouvrement de la somme de 744 euros au titre d’un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020.
Il soutient que :
— l’indu n’est pas fondé, il a toujours déclaré ses revenus ;
— la créance n’est pas prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu est fondé et la créance est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié de l’allocation au logement sociale. Le 30 janvier 2023, le directeur régional de la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence lui a signifié une contrainte tendant au recouvrement de 744 euros au titre d’un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020. M. B forme opposition à cette contrainte.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2.Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () « . Aux termes de l’article R. 822-3 de ce même code : » Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; () ".
3.Pour mettre à la charge de l’intéressé un indu de 744 euros, la caisse d’allocations familiales s’est fondée sur l’incohérence des ressources de l’intéressé et notamment la prise en compte de ses revenus salariés à compter du 28 septembre 2019. Pour contester l’indu mis à sa charge, M. B soutient que la caisse d’allocations familiales a commis une erreur dans l’évaluation de ses droits pour la période en litige compte tenu de l’absence de changements dans le calcul de l’allocation prenant en compte ses revenus salariés. L’intéressé produit à ce titre une simulation effectuée par ses soins, insuffisante pour remettre en cause le calcul effectué par la caisse d’allocations familiales. Par ailleurs, l’intéressé, qui ne conteste pas avoir perçue ces sommes, ne critique pas utilement l’indu mis à sa charge.
4. Si M. B fait valoir l’absence de comportement frauduleux dans l’établissement de ses déclarations de revenus, en arguant avoir immédiatement modifié sa situation administrative de sa déclaration effectuée en janvier 2021, cette circonstance est sans incidence sur la prise en compte des revenus qu’il a lui-même perçus durant la période de l’indu en litige. Par suite, ce moyen, tiré du droit à l’erreur de l’intéressé, ne peut être utilement invoqué pour contester le bien-fondé de l’indu en litige.
Sur la prescription :
5. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l’indu d’allocation de logement sociale par l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. () ».
6. M. B qui soutient que la créance d’allocation de logement sociale n’est pas prescrite, ne conteste pas utilement l’exigibilité de l’indu mis à sa charge. Au surplus, il résulte de l’instruction et notamment de l’entier dossier produit par l’administration et les pièces jointes à la requête, qu’une notification de dettes a été adressée à l’intéressé, qu’il a contesté le 19 février 2021. Puis le 7 octobre 2022 la caisse d’allocations familiales a adressé une mise en demeure à M. B, dont il a accusé réception le 19 octobre 2022, qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’indu n’est pas prescrit doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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