Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2025, n° 2506307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 1er avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant turc né le 18 mars 1986 et entré en France en mars 2011 selon ses déclarations, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le
1er décembre 2022. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née le 1er avril 2023, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet en litige, M. B, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait à nouveau valoir, comme dans l’instance en référé qu’il a précédemment introduite sous le n° 2405466, qu’il occupe un emploi d’étancheur sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 13 avril 2016 et que, malgré le soutien qu’il lui a apporté dans ses démarches pour obtenir un titre de séjour et sa volonté de le garder à son service, son employeur ne peut plus continuer à prendre le risque de faire l’objet de poursuites pour l’emploi d’un salarié sans autorisation de travail et va devoir le licencier en l’absence de perspective de régularisation rapide de sa situation alors qu’il cumule une expérience professionnelle de huit années et que le droit au travail constitue un droit fondamental garanti tant en droit interne qu’en droit international. Il ajoute que, craignant de se voir reprocher d’aider un étranger en situation irrégulière, le propriétaire de son logement lui a indiqué qu’il allait être contraint de lui demander de quitter ce logement. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant, qui a attendu cinq ans après son entrée en France pour déposer, le 7 mars 2016, une première demande de titre de séjour portant la mention « salarié » puis plus de six ans après la naissance, le 7 juillet 2016, d’une décision implicite de rejet de cette demande, pour déposer la demande d’admission exceptionnelle au séjour mentionnée au point 2, a eu connaissance de la décision implicite de rejet de cette demande dès le 9 mai 2023, date à laquelle il a sollicité la communication des motifs de cette décision, et qu’il n’a ensuite saisi le tribunal de sa requête en annulation de ladite décision que le 27 mars 2024, soit près d’un an plus tard, et a encore attendu plus d’un mois pour introduire l’instance en référé n° 2405466 mentionnée ci-dessus. Il s’est ainsi placé lui-même, par sa propre négligence, dans une situation dans laquelle les circonstances qu’il invoque ne peuvent être regardées comme pertinentes pour caractériser l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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