Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 26 mai 2025, n° 2309832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que :
— il occupe un logement provisoire inadapté à sa situation familiale ;
— il a renouvelé sa demande de logement social sans pour autant recevoir de proposition de logement adapté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Féménia a présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a formé le 24 mars 2023 auprès de la commission de médiation du Nord un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A a été relogé dans un logement social en vertu d’un contrat de location conclu le
25 février 2025 avec Partenord Habitat. Le requérant ayant obtenu satisfaction, la requête de
M. A tendant à l’annulation de la décision de la commission du Nord en date du
25 mai 2023 est devenue sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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