Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 févr. 2026, n° 2602427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’agir « face aux actes racistes des services de l’Etat de non-droit ».
Il soutient que des « méfaits sont à la base du racisme, des traitements différents, légitimant et décomplexant pour beaucoup les pires actes, allant des discriminations liées à des demandes, en toute impunité se sachant protégés, encouragés (directement et indirectement) par les instances supérieures hiérarchiques jusqu’au sommet de l’Etat » et produit, à cet effet, deux courriers qu’il a adressés à la société chargée du fichier d’identification des carnivores domestiques (I-CAD).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ont pour objet de permettre au juge des référés de paralyser les effets d’une décision administrative ou d’un agissement de l’administration qui serait constitutif d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
D’autre part, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
M. B… demande au juge des référés, saisi sur le sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’agir « face aux actes racistes des services de l’état de non-droit » et produit, à cet effet, deux courriers qu’il a adressés à la société chargée du fichier d’identification des carnivores domestiques (I-CAD). Toutefois, le requérant, d’une part, ne fait état d’aucun agissement de l’administration qui serait constitutif d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, d’autre part, n’invoque aucune circonstance permettant d’établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, les deux conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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