Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2108063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2108063 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, la SNC GEJC, représentée par Me Niclet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 juillet 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l’aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie du covid-19, au titre des mois de janvier à avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de cette aide exceptionnelle pour l’ensemble de ces périodes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a acquis deux fonds de commerce le 30 septembre 2020 ;
— elle a une activité principale de bar-brasserie qu’elle n’a pas pu exercer ;
— le chiffre d’affaires de référence ne peut donc pas être celui du mois de décembre 2020, mais celui de l’exploitant précédent du fonds de commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les demandes présentées au titre des mois de janvier et février 2021 sont tardives ;
— le moyen de la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le décret 2021-624 du 20 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Boulakdam, pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC GEJC a acquis le 30 septembre 2020 deux fonds de commerce au sein du centre commercial la Châtaigneraie à La Celle-Saint-Cloud qu’elle a réunis sous l’enseigne « Le Royal », l’un de bar, brasserie, PMU et Française des Jeux et l’autre de papeterie, librairie, tabac, presse. Elle a sollicité, au titre des mois de janvier à avril 2021, l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Par des décisions du 28 mai 2021 et du 19 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté ses demandes. La SNC GEJC doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le V de l’article 3-19 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation prévoit, s’agissant des aides versées au titre du mois de janvier 2021, que : « La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021. () » Et aux termes du V de l’article 3-22 relatif au mois de février 2021 : « La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la société GEJC a, une première fois, sollicité une aide au titre des mois de janvier et février 2021 par une demande déposée le 30 mars 2021, qui a été rejetée le 28 mai 2021. En déposant une nouvelle demande le 31 mai 2021, elle doit être regardée comme ayant formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par suite, l’administration n’est pas fondée à soutenir que la demande de la société GEJC présentée au titre des mois de janvier et février 2021 était tardive.
4. En deuxième lieu, le I de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, prévoit que ce fonds bénéficie aux entreprises qui remplissent plusieurs conditions. Les articles 3-19 3-22, 3-24 et 3-26 de ce décret précisent les conditions que les entreprises doivent remplir afin d’être éligibles à cette aide exceptionnelle au titre, respectivement, des mois de janvier, février, mars et avril 2021, et prévoient, en leur IV, que " La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de février 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : () pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ; -ou, par dérogation à l’alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois () ".
5. Il est constant que la société GEJC, qui a été immatriculée auprès du centre de formalité des entreprises le 6 août 2020, n’a pris possession des deux fonds de commerce qu’elle a repris que le 1er octobre 2020 et n’a débuté effectivement son activité que le 20 octobre 2020, à la suite de la réalisation de travaux. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme une entreprise créée entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, quand bien même elle a repris des fonds de commerce existant. Cette acquisition de fonds de commerce constituant une création d’entreprise, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir, à l’appui de sa demande d’aide financière, de l’activité du précédent propriétaire du fonds de commerce et notamment du chiffre d’affaires réalisés au cours de l’année 2019. Il s’ensuit que, alors même que l’activité principale de la société requérante au cours de la période en cause était celle de bar-brasserie et faisait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, c’est à bon droit que l’administration a retenu, pour déterminer le chiffre d’affaires de référence, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de décembre 2020.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-19 du décret n° 2020-371 susvisé précisent que « I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, () bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leur activité principale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 () B. – Les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable () ». Les articles 3-22, 3-24, et 3-26 dudit décret relatifs aux aides dues au titre des mois de février, mars et avril 2021 comportent des dispositions identiques mais imposent une condition supplémentaire pour l’application des dispositions du a) du 1° du I tenant à ce que l’entreprise ait « subi une perte de chiffre d’affaires () d’au moins 20 % durant la période () ».
7. Si les mentions figurant sur l’avis de situation au répertoire Sirene (dit A) mentionnant que la SNC GEJC exerce une activité principale enregistrée sous le code « 5610A – restauration traditionnelle » ne sont pas déterminantes, il ressort des pièces du dossier que la SNC GEJC a, ainsi qu’il a été dit, repris à compter du 1er octobre 2020, deux fonds de commerce, dont l’un avait une activité de bar-brasserie qu’elle n’a pu exercer immédiatement en raison des mesures prises pour lutter contre la pandémie. Pour rejeter les demandes d’aide formées par la société requérante, l’administration a retenu que l’activité principale de l’entreprise était la vente de tabac au motif que cette activité représentait la part la plus importante du chiffre d’affaires global de l’entreprise sur la période de référence. Toutefois, en ne tenant pas compte, pour déterminer quelle était l’activité principale de l’entreprise, de l’impossibilité, pour la société GEJC d’exercer son autre activité de bar-brasserie durant cette période, l’administration a entaché les décisions attaquées d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC GEJC est fondée à demander l’annulation des décisions par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a refusé de lui verser, au titre des mois de janvier à avril 2021, l’aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie du covid-19.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que la direction départementale des finances publiques réexamine la demande de subvention présentée par la SNC GEJC dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la société GEJC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a refusé de verser à la SNC GEJC, au titre des mois de janvier à avril 2021, l’aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie du covid-19 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de réexaminer la demande de la SNC GEJC dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SNC GEJC la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SNC GEJC et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Kaczynski, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le Président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
B. FejérdyLa greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-624 du 20 mai 2021
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