Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2411230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 août 2024, M. A B, représenté par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement au sein du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu’il n’a pas été entendu et que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à son édiction ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 26 mai 1974, demande l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, et il est constant, eu égard aux termes-mêmes de l’arrêté en litige, que M. B réside habituellement sur le territoire français depuis, au plus tard, la fin de l’année 2012, soit près de douze ans à la date de la décision attaquée. Il occupe, depuis près de huit ans, et de manière continue, et au bénéfice du même employeur, ainsi que l’attestent les bulletins de salaire versés aux débats au titre de la période du 10 septembre 2016 au 31 mai 2024, un emploi de cuisinier à temps plein dans une pizzeria, activité professionnelle qu’il exerce en vertu d’un contrat à durée indéterminée depuis le 7 juillet 2021, et bénéficie ainsi d’une insertion professionnelle significative et stable sur le territoire français, ce dont, au demeurant, le préfet ne fait aucunement mention dans les motifs de la décision en litige, ce dernier s’étant borné à relever que le requérant réside sur le territoire français depuis la fin de l’année 2012 et qu’il ne justifie pas d’une insertion particulièrement forte dans la société française. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national depuis la fin de l’année 2012, son épouse étant décédée au Sri-Lanka le 23 mars 2013, et il est constant que ses deux enfants, âgés respectivement de 27 et 24 ans, vivent à son domicile de Noisy-Le-Grand. Par ailleurs, il établit avoir déposé, le 5 avril 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès des services de la sous-préfecture du Raincy, en cours d’instruction à la date d’édiction de la décision contestée. Enfin, si le préfet a relevé que le requérant a été interpellé pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour usurpation d’identité, il ne verse toutefois aux débats aucune pièce venant corroborer ces affirmations, le seul procès-verbal d’audition par les services de police du 31 juillet 2024 ne permettant d’ailleurs pas d’identifier au titre de quelle infraction le requérant a été interpellé. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de prendre toute mesure de nature à mettre fin au signalement de M. B au sein du système d’information Schengen, et, d’autre part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure de nature à mettre fin au signalement de M. B au sein du système d’information Schengen, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 100 (mille-cent) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
A-L. Delamarre La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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