Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2507381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 mai 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié », ou subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’un défaut de base légale et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé aux débats de pièces enregistrées le 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz ;
- les observations de Me Magne, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 30 juin 1991, déclare être entré en France en février 2015. Le 14 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 22 mai 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté n°78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. J. Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes des arrêtés en litige que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». L’article L. 432-13 du même code dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
Pour motiver le fait qu’il n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, le préfet des Yvelines a retenu que les documents produits par l’intéressé ne sont pas de nature à justifier sa présence en France de manière ininterrompue entre 2015 et 2022. Si M. A… soutient résider en France depuis le 15 février 2015, il ne produit aucune preuve de présence pour l’année 2015 et uniquement un justificatif de rechargement de pass Navigo pour une semaine du mois de décembre 2016 et quelques justificatifs de transferts de sommes d’argent au début de la même année. Ce faisant, il n’établit pas avoir résidé habituellement au moins dix ans sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet des Yvelines n’a pas saisi la commission du titre de séjour doit être écarté.
En cinquième lieu, M. A… se prévaut d’une expérience professionnelle significative de plus de neuf ans en qualité de manutentionnaire, et d’une demande d’autorisation de travail établie par la société Manpower le 29 août 2023 pour un contrat à durée déterminée à temps complet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé en tant qu’intérimaire et de manière discontinue depuis 2017. Par ailleurs, les bulletins de salaire qu’il produit ne sont pas corroborés par d’autres pièces, et même partiellement infirmés par les avis d’imposition sur les revenus 2022 et 2023 qui font apparaître des revenus déclarés respectivement à 0 et 2 655 euros, ce qui n’est pas cohérent avec les bulletins de salaire produits pour ces années-là. Dans ces conditions, alors que l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à attester d’une intégration particulière à la société française autre que l’insertion professionnelle dont il se prévaut, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En sixième lieu, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a rendu le 10 octobre 2023 un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail présentée pour le requérant en raison de l’absence de production ou de mise à jour par la société Manpower, malgré plusieurs relances, de certaines pièces obligatoires. Le libellé imprécis de cet avis, aux termes duquel la demande d’autorisation contrevenait aux 2° ou 3° ou 4° de l’article R. 5221-20 du code du travail, n’est toutefois pas de nature à entacher l’arrêté contesté d’un défaut de base légale, alors par ailleurs que la situation du requérant a fait l’objet d’un examen complet par le préfet. Ce moyen doit donc être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut d’une bonne intégration en France et de relations amicales sur le territoire, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations, alors par ailleurs qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où vivent encore son frère et sa sœur. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il résulte également de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et en ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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