Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 août 2025, n° 2508065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. C A, agissant tant en son nom propre qu’en tant que représentant légal de son fils B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a émis une opposition de sortie de territoire à l’égard de son fils,
B A jusqu’au 2 septembre 2025 inclus ;
2°) d’enjoindre la suppression de la mention de son fils mineur B A du fichier des personnes recherchées et du système d’information Schengen ou de tout autre fichier empêchant sa sortie du territoire dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le requérant a été empêché de reprendre son travail et son fils ne peut pas effectuer sa rentrée scolaire en raison de l’opposition à sortie du territoire ;
— le requérant disposant de la garde exclusive de son fils, l’opposition à sortie du territoire constitue une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale ;
— l’opposition à sortie du territoire méconnait le jugement du tribunal de Dubaï et ainsi le droit au recours effectif à un juge ;
— elle constitue également une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit au travail ;
— elle porte aussi une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi qu’à son droit à l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’opposition à sortie du territoire a été levée le 22 août 2025 à la demande de la mère de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2025, M. A, représenté par Me Fourdan, maintient sa requête en l’absence de garantie sur la levée effective de l’opposition à sortie du territoire.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025 à 8h35, M. A, représenté par Me Fourdan conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 août 2024 à 9h30, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin juge des référés, a lu son rapport, M. A et le préfet du Nord n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Le fils de M. A, B, a fait l’objet d’une opposition à sortie du territoire, prononcée à la demande de la mère de l’enfant et valable jusqu’au 2 septembre 2025. Toutefois, postérieurement à l’introduction de la requête, la mère de l’enfant a demandé la levée de cette mesure et il résulte des écritures du requérant que celui-ci a pu quitter le territoire français avec son fils. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de suspension de M. A et par voie de conséquence sur ses conclusions à fins d’injonction.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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