Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 11 déc. 2024, n° 2426015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2024, M. C F A C, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d’une attestation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ce même article ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
S’agissant de la décision portant fixation le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 9 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 15 janvier 1994, est entré en France, le 27 octobre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 22 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 4 septembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D E, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation du requérant, elle lui permet de comprendre les motifs qui l’ont fondée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). »
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé une activité de livreur pour Deliveroo entre juin et octobre 2021 et d’aide cuisinier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée entre février 2022 et décembre 2023. Toutefois, compte tenu de la durée de sa présence en France, de l’absence de qualification professionnelle particulière et de l’ancienneté relativement brève dans ces emplois non qualifiés, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune attache familiale en France, et s’il allègue être dépourvu de famille proche au Bangladesh, il ne le justifie pas et n’apporte pas la preuve d’une insertion forte dans la société française. Dès lors compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Par, suite, le moyen titré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit écarter.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger, s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ; « . ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.() »
11. La décision attaquée fait suite au refus de titre de séjour. Elle a ainsi pour fondement les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en application des dispositions précitées de ce même article, cette décision n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de ce refus. Par suite, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 3. du présent jugement, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A est suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi :
12. La décision attaquée vise l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que l’intéressé n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans ce pays, ni qu’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— M. B, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
D. Hémery
La greffière,
D. Permalnaick
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2426015/8
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