Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2600548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Royon, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 décembre 2025 par lesquelles la préfète de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- l’obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’elle réside depuis plus de deux ans en France, qu’elle y vit avec son époux et leurs cinq enfants régulièrement scolarisés et très bien intégrés et que son départ de France déséquilibrerait le bien-être et le quotidien de ses enfants ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la même convention et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sont réelles ses craintes et celles des membres de son foyer en cas de retour dans leur pays d’origine ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la même convention et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En deuxième lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 2 septembre 2025 de la préfète de la Loire, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En troisième lieu, il est constant que Mme B…, ressortissante nigériane née le 2 novembre 1992, est entrée irrégulièrement en France en juin 2021 à l’âge de vingt-huit ans, que sa demande d’asile a été rejetée le 13 juillet 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 12 janvier 2023 par la Cour nationale du droit d’asile et qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 mars 2023 et qu’elle n’a pas exécutée. Si la requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de deux ans et que son époux et elle contribuent à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants qui sont scolarisés en France et qu’elle n’a jamais fait l’objet de poursuites ou de condamnations pénales, elle ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France et rien ne s’oppose à ce que la vie privée et familiale de l’intéressée, accompagné de son époux, qui a la même nationalité que lui et qui fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et de leurs cinq enfants mineurs, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment au Nigéria, où il n’est pas dépourvu d’attaches sociales et culturelles et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 23 décembre 2025 obligeant Mme B… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En quatrième lieu, la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En septième lieu, Mme B… n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, l’existence de risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée le 13 juillet 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 12 janvier 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En huitième lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an prise à l’encontre de Mme B… énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant de l’article L. 613-2, du premier alinéa de l’article L. 612-8 et de L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être écarté.
En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En dixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 23 décembre 2025 par lesquelles la préfète de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de d’un an. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2600548 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Royon et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président rapporteur,
H. Drouet
L’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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