Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2503792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté de traitement de l’insalubrité du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 janvier 2025 portant sur le local dont il est propriétaire et situé 8 avenue de la Résistance, au Raincy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412 1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612 1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d’impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication. L’invitation à régulariser doit impartir au requérant un délai pour verser ces éléments au dossier, en précisant qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée comme irrecevable dès l’expiration de ce délai.
3. M. A, qui conteste un arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité du 7 janvier 2025 portant sur le local dont il est propriétaire, n’a joint à sa requête que la lettre portant notification de cet arrêté. Il a été invité à régulariser sa requête par une lettre recommandée du greffe du tribunal du 5 mars 2025 dont il a accusé réception le 7 mars 2025. Le requérant n’a pas produit, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, l’arrêté préfectoral en litige et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, la requête de M. A, qui méconnaît les prescriptions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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