Rejet 12 février 2024
Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 févr. 2024, n° 2401086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401086 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 février 2024, N° 2401020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la communauté des communes du Réolais en sud Gironde de lui remettre sans délai les comptes administratifs et les délibérations pour les années 2019/2020/2021/2022 concernant les redevances enlèvement des ordures ménagères ;
2°) de constater que la communauté de communes du Réolais en sud Gironde n’a pas répondu à la demande de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Réolais en sud Gironde une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code la justice administrative.
Il soutient que :
— la CADA a émis un avis favorable, le 31 janvier 2024, à la communication des documents réclamés ;
— la communauté de communes a confirmé son refus de remettre les documents demandés ;
— il fait l’objet de poursuites à tiers détenteur par le comptable public de la Réole pour des créances concernant des redevances d’enlèvement des ordures ménagères ;
— il a besoin de ses documents pour se défendre dans l’instance devant le tribunal administratif ;
— ces documents sont absents des registres des délibérations de la communauté des communes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n°2401020 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 février 2024 ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Si le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance.
2. M. B, domicilié sur la commune de Lamothe Landerron (33), dans le périmètre de la communauté de communes du Réolais en sud Gironde, a fait l’objet le 8 décembre 2023 d’un avis à tiers détendeur émis par le comptable public de La Réole pour des impayés de redevances d’enlèvement d’ordures ménagères. Il a formé, le 23 octobre 2023, auprès de la communauté de communes du Réolais en sud Gironde une demande de communication des comptes administratifs et les délibérations pour les années 2019/2020/2021/2022. Le 31 janvier 2024, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à la communication de ces documents budgétaires. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au président de la communauté de communes de lui communiquer les documents susmentionnés.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par une ordonnance n°2401020 en date du 12 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande du requérant présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à enjoindre au président de la communauté de communes du Réolais en sud Gironde la communication des mêmes documents.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 22 décembre 2023, la directrice générale adjointe « finances-moyens généraux-communication » de la communauté de communes du Réolais en sud Gironde, agissant sur consignes du directeur général des services, a opposé un refus à la demande de M. B. Par suite, cette décision de refus fait obstacle à ce qu’il soit enjoint au président de la communauté de communes, dans le cadre des mesures sollicitées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer les documents réclamés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requête sont manifestement mal fondées. Elles doivent dès lors être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Enfin, et en toute hypothèse, il n’appartient pas au juge des référés de constater que la communauté de communes du Réolais en sud Gironde n’a pas répondu à la demande de la CADA. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Réolais du sud Gironde la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise à la communauté de communes du Réolais en sud Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 février 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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