Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2026, n° 2310774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Concept Store 92 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Concept Store 92, représentée par Me Elmam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a fermé au public l’établissement « Concept Store 92 », situé 60 rue de la Bongarde à Villeneuve-la-Garenne et subordonné sa réouverture à sa mise en conformité, à une visite de la commission de sécurité et à une autorisation du maire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la commune de Villeneuve-la-Garenne, représentée par Me Bernard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Concept Store 92 la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n°2310218 en date du 11 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». A son article R. 611-8-2 ce même code prévoit que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Selon l’article R. 611-8-6 dudit code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
2. Par une ordonnance n°2310218 en date du 11 août 2023, le juge des référés de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a rejeté la requête de la SAS Concept Store 92 au motif qu’il n’était fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, la société requérante sera réputée s’être désistée de sa requête en annulation par application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier n’a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, aux fins de confirmation du maintien de la requête alors que le conseil de la requérante a accusé réception de cette ordonnance le 15 août 2023 à 16h15, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance de référé, la SAS Concept Store 92 est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Villeneuve-la-Garenne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Concept Store 92.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-la-Garenne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Concept Store 92 et à la commune de Villeneuve-la-Garenne.
Fait à Cergy, le 6 janvier 2026.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
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