Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 25 avr. 2025, n° 2300378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, sous le n° 2300378, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2023, M. E D, représenté par Me Violleau, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2022 prise par l’adjointe à la cheffe du bureau de la prévention des risques prononçant son maintien au répertoire des détenus particulièrement surveillés (DPS) ;
Il soutient que :
— son recours est recevable et entre dans les délais prévus par l’article R. 421-2 alinéa 1 du code de justice administrative ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors, qu’il n’est pas établi que la commission des détenus particulièrement surveillés ait été régulièrement composée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fait l’objet d’un détournement de pouvoir, dès lors que, les motifs fondant cette décision sont relatifs à une précédente incarcération et qu’aucune tentative d’évasion n’a été signalée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de l’ensemble des conclusions.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, sous le n° 2300510, M. E D, représenté par Me Violleau, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2022 prise par l’adjointe à la cheffe du bureau de la prévention des risques prononçant son maintien au répertoire des détenus particulièrement surveillés (DPS) ;
Il soutient que :
— son recours est recevable et entre dans les délais prévus par l’article R. 421-2 alinéa 1 du code de justice administrative ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors, qu’il n’est pas établi que la commission des détenus particulièrement surveillés ait été régulièrement composée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fait l’objet d’un détournement de pouvoir, dès lors que, les motifs fondant cette décision sont relatifs à une précédente incarcération et qu’aucune tentative d’évasion n’a été signalée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de l’ensemble des conclusions.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès, présidente,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 décembre 2022, l’adjointe à la cheffe du bureau de la prévention des risques a prononcé le maintien de M. D au répertoire des détenus particulièrement surveillés (DPS), objet de la demande d’annulation faite dans les présentes requêtes enregistrées sous les, n° 2300378 et n° 2300510,
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2300378 et n° 2300510 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice d’incompétence :
3. Aux termes de l’article D. 223-11 du code pénitentiaire : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l’inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. ».
4. Par un arrêté du 7 décembre 2022, régulièrement publié au Journal officiel du 11 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a donné délégation à Mme C B, directrice des services pénitentiaires, adjointe à la cheffe de bureau et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent les décisions d’inscription ou de maintien au répertoire détenu particulièrement signalé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté
En ce qui concerne le vice de procédure :
5. Il ressort des pièces du dossier et du paragraphe 1.2.2.1 de l’instruction ministérielle du 11 janvier précitée, applicable à la date de la décision contestée que : « La commission DPS se réunit au sein de tout établissement dans lequel son écrouées des personnes faisant l’objet d’une demande d’inscription ou déjà inscrites au répertoire des DPS. () » puis le paragraphe 1.2.2. précise que « les membres de cette commission sont : / – le chef d’établissement pénitentiaire ou son représentant, qui préside, /- le procureur de la République, ou son représentant, .- le procureur national anti-terroriste ou son représentant,/ -- le préfet ou son représentant, / le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, / un représentant de chacun des services de police exerçant leurs activités dans le ressort du tribunal / – le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou son représentant -/ le délégué local du renseignement pénitentiaire, / () – pour les personnes détenues condamnées pour des infractions en matière de terrorisme, le juge de l’application des peines en matière de terrorisme (JAPT) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission DPS du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan s’est réunie le 3 mai 2022 et a formulé un avis motivé sur l’opportunité de maintenir l’inscription de M. D au répertoire des DPS. De plus et conformément aux dispositions précitées, cette commission s’est tenue en présence de la directrice par intérim du centre pénitentiaire de Mont de Marsan, du délégué local au renseignement pénitentiaire, de l’adjoint à la cheffe du département de la sécurité et de la détention, du vice procureur placé au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, du directeur départemental de la sécurité publique, du chef d’escadron représentant le groupement de gendarmerie départementale des Landes, du directeur de cabinet de la préfète des Landes et de la directrice en stage qui ont respectivement formulé un avis favorable et unanime au maintien de M. D au répertoire des DPS. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
7. Une décision de maintien sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, qui impose des sujétions particulières au détenu concerné, entre dans le champ d’application des articles précités et doit, par suite, être motivée.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que la décision mentionne les considérations juridiques qui en constituent le fondement, en se basant expressément sur les articles L. 6 L. 211-4 et D. 223-11 du code pénitentiaire et l’instruction ministérielle (NOR : JUSK2201661C) du 11 janvier 2022.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les motifs qui ont fondé la décision de maintien de son inscription au répertoire des DPS s’appuient non seulement sur le passé criminel de M. D à savoir le mandat de dépôt décerné le 18 juin 2021 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux pour transport non autorité de stupéfiants, offre ou cession, acquisition et importation de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement dans une affaire impliquant un réseau de criminalité organisé lié à un trafic de stupéfiants d’envergure internationale impliquant des quantités exceptionnelles de cocaïne, soit 1,7 tonnes de cocaïnes pour un montant évalué à la revente à170 millions d’euros, ainsi que du matériel de conditionnement et d’importantes sommes d’argent en espèce. Si ces derniers faits n’ont certes pas encore été jugés et permettent à M. D de bénéficier de la présomption d’innocence, l’existence d’un mandat de dépôt en cours constitue un fait objectif et actualisé pouvant fonder une décision de maintien d’une inscription au registre des DPS, afin de justifier du risque que représente M. D pour la sécurité des personnes et de l’établissement. Par ailleurs, la décision attaquée fait également état d’une précédente inscription au répertoire des DPS en date du 16 août 2018, mais également de sa capacité à se procurer des téléphones portables depuis le quartier d’isolement en juin 2018, de ses tentatives d’intimidation, de corruption des personnels pénitentiaires pour obtenir des renseignements les concernant et des menaces adressées au magistrat instructeur. Par conséquent le moyen sur ce fondement peut être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation :
10. Aux termes de l’article 1.1, de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS), " Les personnes détenues susceptibles d’être inscrites ou maintenues au répertoire des DPS sont celles dont au moins l’un des critères suivants est rempli : / – appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale, par un signalement des autorités judiciaires et administratives ou des forces de sécurité intérieure ; / – signalées ou ayant été signalées pour une évasion réussie, tentée ou projetée depuis un établissement pénitentiaire ou à l’occasion d’une extraction, d’un transfert administratif ou d’une translation judiciaire ; / – susceptibles de mobiliser par tout moyen, un soutien humain, logistique ou financier extérieur en vue de s’évader et/ou de causer un trouble grave au bon ordre de l’établissement; / – dont la soustraction à la justice, en raison de leurs personnalités et/ou des faits pour lesquels elles sont écrouées pourraient avoir un impact important sur l’ordre public ; / – susceptibles d’actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d’autrui, des viols, actes de torture et de barbarie ou prises d’otage en établissement pénitentiaire ; / – signalées ou ayant été signalées pour avoir été à·l’initiative d’un mouvement collectif, d’une mutinerie ou d’actes de dégradations de grande ampleur en établissement, ou d’avoir participé à plusieurs reprises à de tels incidents ".
11. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l’inscription d’un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour seul effet d’appeler l’attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge sur ce détenu, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l’ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que, dans ce cadre, seules peuvent être apportées aux droits des détenus, garantis notamment par la loi du 24 novembre 2009, les restrictions résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes, dans les strictes limites prévues par la loi ;
12. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que le maintien au répertoire des détenus particulièrement surveillés (DPS) le ministre de la justice a considéré que cela constituait un moyen de garantir le bon ordre au sein de l’établissement et de prévenir tout risque de trouble en détention ordinaire et prendre ainsi la décision attaquée. Le ministre de la justice s’est fondé sur la nature des faits l’ayant conduit à être incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, d’une part sur le fait qu’il est actuellement incarcéré pour des faits concernant le transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiant, offre ou cession ; en vue de la préparation d’un crime et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit punit de 10 ans d’emprisonnement. D’autre part, le ministre de la justice s’est fondé sur le fait qu’il lui est reproché d’avoir détenu un téléphone portable lors d’une précédente incarcération en 2018, mettant en lien les faits pour lesquels l’intéressé est incarcéré, rôle de premier plan dans un trafic international de stupéfiants et l’incident en question à savoir sa faculté à se procurer un téléphone portable en détention justifiant son placement en isolement. Ainsi que sur des incidents en détention au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, notamment celui où M. D a subi une fouille de cellule le 10 février 2023, donnant lieu à la découverte d’un adaptateur micro SC, puis une fouille du 1er mars 2023, donnant lieu à la découverte de lecteur DVD, d’un téléphone portable Samsung blanc, de deux câbles USB et d’un kit oreillette mains libres, ces faits démontrent la capacité actuelle pour M. D à se procurer des téléphones portables afin de prendre contact avec l’extérieur du centre pénitentiaire. Le ministre de la justice a également fondé sa décision sur des faits datant de 2017, il aurait été retrouvé sur la plage de Mimizan avec 1,7 tonne de cocaïne pour une valeur estimée à 170 millions d’euros. Enfin en 2018, il a tenté de corrompre un fonctionnaire en lui proposant la somme de 10 000 euros ce qu’il ne conteste pas. Pour finir, le procureur de la république a en 2022 donné lieu à un avis favorable au maintien du registre DPS, puisqu’il présente un risque réel de fuite et appartient à la criminalité organisée. Dans ces conditions, le maintien du requérant au répertoire des DPS était nécessaire pour prévenir tout incident en détention et garantir le bon ordre au sein de l’établissement, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
13. En dernier lieu, compte-tenu des motifs pour lesquels elle a été prise et de ce qui a été mentionné au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse constituerait une sanction déguisée. Les moyens tirés de l’existence d’un détournement de pouvoir, ainsi que celui tiré de l’existence d’un détournement de procédure doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300378 et n° 2300510 de M. D sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E D, au ministre d’Etat de la justice et à Me Violleau.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2300378, 2300510
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