Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 2503068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février 2025 et 31 juillet 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois, sous astreinte, à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas pu contester l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
il entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 23 décembre 1992 à Alepe (Côte d’Ivoire), a fait l’objet d’un arrêté en date du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, le requérant soutient que le principe du contradictoire a été méconnu, faute pour le préfet de l’avoir informé de la carence de son employeur s’agissant de la production des pièces demandées par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Toutefois, aucun texte n’impose de s’adresser au bénéficiaire de l’autorisation de travail pour compléter le dossier, qui doit être établi par l’employeur, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an (…) ».
Le requérant, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, ne peut pas utilement soutenir que le préfet, saisi de cette demande, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, M. A… ne justifie pas détenir une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Dans le cadre de l’instruction de la demande de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a relevé que sa situation, tant personnelle que professionnelle ne relevait pas de circonstances exceptionnelles et humanitaires.
D’une part, si M. A… soutient qu’il est entré en France le 31 août 2018, sous couvert d’un visa de circulation de court séjour valide jusqu’au 24 septembre 2018, et qu’il a vécu successivement avec sa mère, titulaire d’un titre de séjour depuis l’année 2016, puis avec sa compagne, de nationalité béninoise et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 juillet 2027, sa durée de présence sur le territoire est uniquement due à son maintien irrégulier sur celui-ci. Par ailleurs, M. A… ne justifie pas de l’existence d’une communauté de vie stable et effective avec sa compagne, avec qui il soutient cohabiter seulement depuis le 24 juin 2024, et leur enfant, né le 2 juillet 2023 à Poissy (78). De même, il n’est pas établi que M. A… et sa concubine seraient confrontés à un refus d’admission au séjour dans l’un ou l’autre de leurs pays respectifs en raison de leurs nationalités différentes. Ainsi, le requérant ne justifie pas d’obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d’origine, où il a lui-même résidé jusqu’à l’âge de vingt-six ans.
D’autre part, si le requérant allègue avoir travaillé du 1er juillet 2020 au 28 janvier 2022, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. En tout état de cause, cette insertion professionnelle, exercée à temps partiel, pour un montant mensuel de 997 euros nets, reste précaire et n’est pas suffisamment significative.
Enfin, la seule circonstance, à la supposer établie, que M. A… souffre du virus de l’hépatite B (« VHB chronique »), ne peut suffire à le faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, si M. A… fait valoir qu’il vit en concubinage avec sa compagne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au, titulaire, depuis le mois de juin 2024 et qu’il est le père d’un enfant né de cette union en 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait porté ces éléments, postérieurs à sa demande de titre de séjour, à la connaissance du préfet de la Seine-Saint-Denis alors qu’il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, qu’il se déclarait toujours domicilié chez sa mère dans le département de la Seine-Saint-Denis à la date à laquelle il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, la circonstance que le préfet ne vise pas l’intégralité des éléments de fait relatifs à la situation du requérant n’est pas de nature à révéler ni un défaut d’examen sérieux de sa situation alors qu’il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, eu égard à l’ensemble de ce qui vient d’être dit précédemment, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et professionnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, au demeurant non chiffrée, et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme B…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. B…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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