Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 20 octobre 2025, n° 2503068
TA Montreuil
Rejet 20 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation

    La cour a estimé qu'aucun texte n'impose au préfet de s'adresser au bénéficiaire pour compléter le dossier, écartant ainsi le moyen tiré du vice de procédure.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1

    La cour a jugé que le requérant ne justifiait pas d'une autorisation de travail, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que la situation du requérant ne relevait pas de circonstances exceptionnelles et humanitaires, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que le refus n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour l'injonction

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 2503068
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2503068
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 20 octobre 2025, n° 2503068