Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2500582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, enregistrée le 21 janvier 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui accorder l’assistance d’un interprète en langue Soussou lors de l’audience publique ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu, tel que prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de police a méconnu son droit d’engager et de voir instruite sa procédure de demande d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de Police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante guinéenne née le 21 juillet 1985 à Fria (Guinée), est arrivée à l’aéroport de Roissy – Charles de Gaulle le 17 octobre 2024, par un vol en provenance du Canada. Elle a fait l’objet, le même jour, d’un placement en zone d’attente et, par une décision du 23 octobre 2024, d’un refus d’entrée sur le territoire français. L’intéressée a refusé de se présenter à l’embarquement pour un vol à destination de Conakry le 29 octobre 2024. Par un arrêté du 30 octobre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions tendant à l’assistance d’un interprète :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (…) ».
3. Les dispositions précitées n’étant applicables qu’aux seules procédures à juge unique prévues par le titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante n’est pas fondée à demander l’assistance d’un interprète dans le cadre de la présente procédure collégiale. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / (…) / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »
5. Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025, ses conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme C… D…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une personne qui n’était pas compétente pour ce faire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes dont il est fait application et précise les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
9. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 30 octobre 2024, la requérante a été invitée à présenter des observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu le droit de Mme B… d’être entendue doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée elle-même, que le préfet de Police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme B… doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Si Mme B… soutient qu’elle risque de subir des actes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants de la part de son époux en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne l’établit pas par les seules pièces produites. Par suite, et alors qu’en tout état de cause la décision litigieuse ne fixe pas, par elle-même, de pays de destination, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales doivent être écartés.
14. En sixième et dernier lieu, si Mme B… soutient que le préfet de Police a méconnu son droit d’engager une procédure de demande d’asile, il ressort cependant des pièces du dossier, qu’elle a présenté une demande d’entrée en France au titre de l’asile le 20 octobre 2024, laquelle a été rejetée par une décision du 23 octobre 2024 dont elle a pris connaissance le même jour et il n’est ni soutenu ni allégué qu’elle ait contesté cette décision. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 13, Mme B… n’établit pas qu’elle risque d’être exécutée sommairement, de subir des actes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants de la part de son époux en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Il résulte de ce qui a été au point 15 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois doivent être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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