Tribunal administratif de Lille, 2ème chambre, 23 septembre 2025, n° 2500582
TA Lille
Non-lieu à statuer 23 septembre 2025

Arguments

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  • Autre
    Urgence de la situation

    La cour a constaté que M me B… a obtenu l'aide juridictionnelle totale, rendant sa demande d'admission provisoire sans objet.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance d'un interprète

    La cour a jugé que les dispositions relatives à l'assistance d'un interprète ne s'appliquent qu'aux procédures à juge unique, et non à la présente procédure collégiale.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision a été signée par une personne compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté précise les textes appliqués et les considérations de fait, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a constaté que la requérante a eu l'opportunité de présenter ses observations avant la décision.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a estimé que le préfet a bien examiné la situation personnelle de la requérante avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que la requérante n'a pas établi qu'elle risquait des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour.

  • Rejeté
    Droit d'engager une procédure de demande d'asile

    La cour a constaté que la requérante avait déjà présenté une demande d'asile qui a été rejetée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions.

Résumé par Doctrine IA

Mme A... B... demandait l'annulation d'un arrêté du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que la fixation du pays de destination et une interdiction de retour. Elle sollicitait également l'aide d'un interprète et l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Le tribunal a rejeté la demande d'interprète, considérant que la procédure collégiale n'ouvrait pas droit à cette assistance. La demande d'aide juridictionnelle provisoire a été déclarée sans objet, Mme B... ayant obtenu l'aide totale.

Concernant l'annulation de l'arrêté, le tribunal a écarté tous les moyens soulevés par Mme B..., estimant que la décision était régulière, motivée, et que son droit d'être entendue n'avait pas été méconnu. La requérante n'ayant pas établi de risque de traitement inhumain ou dégradant, ni de méconnaissance de sa procédure d'asile, sa requête a été intégralement rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2500582
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2500582
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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