Annulation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 juin 2025, n° 2504395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit la circulation pendant deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-2 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 4 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ;
— les observations Me Andreini, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et qui a insisté sur le fait qu’il réside en France depuis 2011 avec toute sa famille et qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle à l’ordre public en l’absence de condamnation pénale.
— et les observations de M. B qui indique souhaiter rester en France où il a construit toute sa vie.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant espagnol né en 2001, déclare être entré en France en 2011 avec sa famille. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis de conduire et transport et détention de produits stupéfiants. Par deux arrêtés du 21 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. « . Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. « . Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. « . Aux termes de l’article L. 234-4 du même code : » Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. "
5. Il est constant que le requérant, de nationalité espagnole, est entré en France en 2011 à l’âge de dix ans avec toute sa famille et qu’il y a suivi toute sa scolarité et a obtenu le baccalauréat en 2020. Il ressort également des pièces du dossier et de son récit à l’audience qu’il n’a pas quitté le territoire français mais a continué ses études même s’il n’a validé aucun diplôme. Il ressort également des pièces du dossier que ses parents résident toujours sur le territoire français et sont titulaires de permis de séjour en qualité de citoyens de l’Union européenne. Le requérant doit donc être regardé comme ayant résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant plus de cinq et a ainsi acquis un droit au séjour permanent. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été absent du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives ce qui aurait eu pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice du droit au séjour permanent. Par suite, le préfet ne pouvait sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’obliger à quitter le territoire français. Au surplus, le préfet ne pouvait, en tout état de cause, fonder sa décision sur le fait que son comportement personnel constituerait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, dès lors que le requérant n’a, d’après les éléments produits en défense, jamais fait l’objet d’une condamnation pénale et s’il a été interpellé le 21 mai 2025 pour des faits de conduite sans permis et de détention d’une faible dose de produits stupéfiants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ferait l’objet de poursuites pénales et ces faits ne sauraient à eux seuls caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le motif d’annulation retenu implique d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Andreini à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler pendant deux ans sur le territoire et l’arrêté du 21 mai 2025 portant assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Andreini une somme de 1 200 (mille deux cents) euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Andreini à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judicaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Lecard
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
L. Rivalan 0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Qualification ·
- Technique ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Irrégularité ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Légalité ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Asile ·
- Pays tiers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Parlement européen ·
- Indemnisation ·
- Légalité ·
- Arrêt maladie ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Information ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Réel ·
- Marches ·
- Exclusion ·
- Juge des référés ·
- Lot ·
- Acheteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Site patrimonial remarquable ·
- Déclaration préalable ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Patrimoine ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Déclaration
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Médecin ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Urbanisme ·
- Coopération intercommunale ·
- Périmètre ·
- Réserves foncières ·
- Biens ·
- Intervention ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Terme ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.