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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 sept. 2025, n° 2510316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510316 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, Mme B… A… conteste la décision du 13 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours administratif préalable et a maintenu sa décision portant refus d’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En son alinéa 1, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
Par application de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions prises sur les demandes concernant l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, visées par le 3° de l’article L.241-6 du code de l’action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l’article L.141-9 du code de l’action sociale et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne statuant sur sa demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément doivent être transmises au tribunal judicaire, seul compétent pour en connaître.
Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A… résidant à Noisiel (77186), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal judiciaire de Meaux.
Fait à Melun, le 17 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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