Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mai 2026, n° 2606136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, Mme A… D… et M. B… C… demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de toutes les décisions implicites de la directrice du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de La Tour-en-Jarez relatives au traitement de leurs demandes d’obtention du bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales et à la préfecture de ne pas tenir compte des demandes d’obtention du bénéfice du revenu de solidarité active déposées en leurs noms ;
3°) d’enjoindre à la directrice du CADA de La Tour-en-Jarez, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
de cesser toute forme de pression à leur encontre en lien avec des prestations sociales ;
de leur permettre d’imprimer gratuitement tous les documents nécessaires à la saisine du Conseil d’Etat ;
d’adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la caisse d’allocations familiales un courrier officiel expliquant qu’ils ne sont pas à l’initiative des demandes d’obtention du bénéfice du revenu de solidarité active déposées en leurs noms et sollicitant qu’il ne soit pas fait mention de ces demandes dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’asile ;
- de communiquer les statistiques relatives aux demandes du bénéfice du revenu de solidarité active déposées par les résidents du CADA au cours des deux dernières années ;
5°) de convoquer, en qualité de témoins, les résidents dont les droits ont également été méconnus et, dans l’hypothèse où il serait constaté une méconnaissance systématique et intentionnelle des obligations professionnelles de la directrice du CADA de La Tour-en-Jarez, de transmettre ces éléments à l’autorité de tutelle et au parquet en vue de l’engagement d’une procédure disciplinaire ou administrative.
Ils soutiennent que :
il existe une situation d’urgence ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d’un acte administratif est subordonnée à la présentation d’une requête distincte au fond tendant à l’annulation ou à la réformation de ce même acte. En l’espèce, Mme D… et M. C… n’ont pas présenté de requête au fond tendant à l’annulation des décisions dont ils demandent la suspension. Ainsi, la présente requête en référé est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par Mme D… et M. C… doivent être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et M. B… C….
Fait à Lyon le 12 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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