Rejet 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 24 janv. 2024, n° 2205481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme E C forme opposition à la contrainte en date du 27 juillet 2022 qui lui a été signifiée le 24 août 2022 par acte d’huissier, émise par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées-Nord aux fins de recouvrement d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, d’un montant de 2 751,38 euros dont 72,80 euros de frais d’acte et 91,92 euros de prestation de recouvrement A444-31.
Elle soutient que :
— elle ne comprend pas le montant de l’indu ;
— l’indu n’est pas fondé car elle n’est ni pacsée, ni mariée à M. B ; elle est sa colocataire ;
— la MSA la considère toujours comme mariée alors qu’elle a divorcé en 2009 ;
— la MSA a commis une erreur dans son adresse et une confusion entre son adresse et celle de sa fille D A ;
— elle n’a plus accès à son dossier car elle est désormais affiliée à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Tarn et n’a plus accès aux attestations de paiement de la MSA.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 novembre 2022 et 15 février 2023, la MSA Midi-Pyrénées-Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu est fondé car, dès lors que Mme C est en concubinage avec M. B, elle est rattachée à la CAF du Tarn depuis septembre 2019 ;
— elle n’est plus compétente pour verser les prestations familiales à Mme C ;
— la requérante reconnaît être rattachée à la CAF du Tarn ;
— l’adresse de Mme C est sans lien avec l’indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. F a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La MSA a constaté que Mme C a déclaré une situation de concubinage avec M. B à compter du 1er septembre 2019. En raison du rattachement de M. B à la CAF du Tarn, le dossier de Mme C a été transmis à la CAF du Tarn, désormais tenue de lui verser les prestations auxquelles elle peut prétendre. La MSA a donc recalculé les droits de l’intéressée à la prime d’activité et notifié à cette dernière, par un courrier du 2 mars 2021, un indu de prime d’activité de 2 586,66 euros pour la période de septembre 2019 à août 2020. Mme C a demandé la remise gracieuse de cet indu. Par une décision du 11 mai 2022, la MSA a confirmé le bien-fondé de l’indu et rejeté la demande de remise gracieuse de Mme C. Par voie d’huissier, le 24 août 2022, la MSA a délivré à Mme C une contrainte relative à indu de prime d’activité d’un montant de 2 751,38 euros dont 72,80 euros de frais d’acte et 91,92 euros de prestation de recouvrement. Par la présente requête, la requérante forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ». Aux termes de l’article R. 846-6 du même code : « Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service de la prime d’activité : / () 2° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin est salarié agricole, chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou artisan rural, sauf si des prestations familiales sont versées à l’un ou à l’autre par une caisse d’allocations familiales. ».
3. Pour s’opposer à la contrainte, Mme C, qui ne conteste pas sa régularité, soutient qu’elle est la colocataire de M. B et qu’elle n’est ni mariée, ni pacsée à lui. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a déclaré à la MSA être en concubinage avec M. B à compter du 1er septembre 2019, lequel est allocataire de la CAF du Tarn. En application des dispositions précitées et à compter du 1er septembre 2019, Mme C n’était donc plus rattachée à la MSA mais, au titre de son foyer, à la CAF du Tarn qui était seule tenue de lui verser les prestations auxquelles elle pouvait prétendre pour la période de septembre 2019 à août 2020. Or, il résulte de l’instruction que la MSA a continué de verser la prime d’activité à Mme C sur la période de septembre 2019 à août 2020. C’est donc à bon droit que la MSA a pu mettre à la charge de Mme C l’indu en litige.
4. Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, il résulte de ce qui précède que l’indu est fondé et que l’opposition à contrainte formée par Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E C et à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Nord.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales du Tarn.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le magistrat désigné
Alain F La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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