Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2311770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association SHM |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2023 et le 11 avril 2024, l’association SHM agissant en qualité de tuteur de M. B… A…, forme opposition à la contrainte émise le 29 novembre 2023 pour recouvrer un indu de prime d’activité d’un montant de 126,03 euros constitué au titre du mois d’août 2021.
Elle soutient que :
- il s’est produit une confusion entre deux homonymes, M. A… n’ayant perçu aucune somme de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et n’ayant jamais reçu de prime d’activité ;
- la créance n’est pas exigible en raison d’une erreur portant sur le redevable ;
- il a renoncé à la succession de son père.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a annulé la contrainte en litige après l’enregistrement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association SHM agissant en qualité de tuteur de M. B… A…, forme opposition à la contrainte émise le 29 novembre 2023 pour recouvrer un indu de prime d’activité d’un montant de 126,03 euros constitué au titre du mois d’août 2021.
2. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une décision du 4 septembre 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a annulé la contrainte en litige. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête déposée par l’association SHM agissant en qualité de tuteur de M. B… A….
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête déposée par l’association SHM agissant en qualité de tuteur de M. B… A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association SHM et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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