Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 juil. 2025, n° 2507226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou à défaut de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- la décision a été signée par une personne incompétente à ce titre ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée et l’OFII n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas délivré une information complète dans une langue qu’elle comprend en méconnaissance de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante béninoise, née le 30 juillet 1998, est entrée sur le territoire français le 14 mars 2024, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile enregistrée le 8 juillet 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… B…, directrice territoriale de l’OFII à Grenoble, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par décision du 3 févier 2025, régulièrement publiée
4. En deuxième lieu, la décision mentionne les circonstances de fait et les considérations de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, la décision attaquée ne révèle pas de défaut d’examen sérieux de sa situation. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’au cours de l’entretien dont elle a bénéficié avec l’OFII elle a été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…). ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
8. Pour refuser à la requérante, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII, a relevé qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai imparti de quatre-vingt-dix jours. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a sollicité le bénéfice de l’asile le 8 juillet 2025. Or, il ressort de son entretien de vulnérabilité qu’elle a déclaré être entrée en France le 14 mars 2024. La requérante fait valoir que son état de grossesse et la date de naissance de son enfant, le 20 avril 2025, expliquent le retard pris pour déposer sa demande d’asile. Cependant il résulte des éléments médicaux produit que son état de grossesse remonte à fin août 2024, soit au-delà du délai de 90 jours, et ne peut donc constituer un motif légitime. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, si la requérante semble se prévaloir de sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que quoi que mère d’un enfant en bas âge, son mari bénéficie du statut de réfugié et travaille et qu’elle bénéficie d’un hébergement chez des amis. Dans ces conditions, son état de vulnérabilité, qui avait fait l’objet d’une évaluation par l’OFII, ne justifie pas l’erreur manifeste d’appréciation dont elle se prévaut à l’encontre de la décision en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme C… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Me Gay et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée,
J. Holzem
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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