Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2505675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2025 et 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Akman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ;
2°) de dire et juger que les autorités françaises sont compétentes pour connaître de sa demande d’asile ;
3°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que l’obligation d’information dans une langue comprise ait été ici respectée ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que le préfet du Nord n’établit pas que l’agent ayant mené son entretien individuel ait compétence pour y procéder ;
— il méconnaît les articles 3-1 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est empreint d’un défaut d’examen sérieux de sa situation de demandeur d’asile ayant fui la Turquie ;
— le préfet de Nord n’a pas tenu compte des éléments mentionnés dans la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il a prise et qui a été notifiée le 25 mars 2025.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées le 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) N° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Babski, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Babski, magistrat désigné ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens, soulevés par le requérant, n’est fondé ;
— M. A n’étant ni présent ni représenté ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 1er septembre 1979, a déposé une demande d’asile enregistrée le 12 mai 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord a constaté que celui-ci avait déposé une demande d’asile en Autriche le 20 janvier 2022. Saisies d’une demande de reprise en charge du requérant le 15 mai 2025, les autorités autrichiennes ont accepté implicitement sa reprise en charge le 30 mai 2025. Par un arrêté en date du 11 juin 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 12 mai 2025, à l’occasion de son entretien individuel, les deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » rédigées en langue kurde kurmandji qu’il a déclaré comprendre, lire et parler. Ces brochures contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et M. A a, en outre, sur le résumé de l’entretien qu’il a signé, coché la case « l’information sur les règlements communautaires m’a été remise ». Si, comme le soutient le requérant, l’entretien a été réalisé par le truchement d’un interprète en langue turque, il résulte du résumé de cet entretien qu’il a signé, sur lequel était cochée la case : « les renseignements me concernant sont exacts », qu’il a déclaré qu’il comprenait également la langue turque. Par ailleurs, dans la présente instance, le requérant a souhaité l’assistance d’un interprète en langue turque. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’information, notamment sur les règlements communautaires, ne lui aurait pas été délivrée dans une langue qu’il comprend de manière effective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile, prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne saurait prospérer.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du cachet apposé sur le résumé de l’entretien en cause et du paraphe également apposé, que l’entretien dont a bénéficié M. A, le 12 mai 2025, a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeurs d’asile. Le préfet du Nord produit, à l’instance, les éléments permettant d’établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé des tampons, et qu’il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, qui en dispose seul, précisément identifié par ses initiales « CM » et non « CN », comme l’allègue le requérant dans ses écritures. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l’entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ne saurait être accueilli.
7. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet de Nord n’aurait pas tenu compte des éléments mentionnés dans la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il a prise et qui lui a été notifiée le 25 mars 2025 et, en particulier, le fait qu’il soit entré en France deux mois avant cette notification à la suite de son retour en Turquie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, si l’arrêté du 25 mars 2025, dont se prévaut le requérant, fait mention d’une entrée en France en janvier 2025, le préfet du Nord s’est fondé sur les propres déclarations de l’intéressé et, d’autre part, cet arrêté ne mentionne pas, contrairement à ce qui est allégué, que cette entrée en France ferait suite à un retour en Turquie. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’ asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III (), l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ». En vertu de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ».
9. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement, ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord n’aurait pas examiné la situation de M. A au regard de l’ensemble des circonstances portées à sa connaissance et de nature à justifier qu’il soit dérogé à l’application des termes du règlement n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile. A ce titre, M. A fait valoir que le préfet du Nord ne saurait satisfaire à ces dispositions dès lors qu’il ignore l’issue apportée à la demande d’asile en Autriche et si une mesure d’éloignement a été prise par les autorités autrichiennes à son encontre et qu’il se fonde sur une réponse de reprise en charge implicite de la part de ces autorités, alors qu’il pourrait, en cas de transfert aux autorités autrichiennes, être éloigné en Turquie, qu’il a été contraint de quitter. Toutefois, d’une part, le préfet du Nord pouvait se fonder sur un accord implicite de reprise en charge par les autorités autrichiennes en application de l’article 25.2 du règlement (UE) n° 604/2013 et, d’autre part, la décision en litige ayant seulement pour objet de transférer le requérant aux autorités autrichiennes, le préfet du Nord n’était pas tenu d’examiner le risque de son renvoi par ricochet en Turquie, ni de prendre en compte les suites réservées à la demande d’asile de M. A par les autorités autrichiennes. Par suite, et alors que M. A ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, le préfet du Nord, n’a pas méconnu les dispositions des articles 3-1 et 17 du règlement(UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à cet article 17, ni entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de transfert vers les autorités autrichiennes doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
D. BABSKI La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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