Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 nov. 2024, n° 2413569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413569 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, la SARL HetM G, représentée par Mme A F, responsable de la comptabilité, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de son établissement sis 60 rue du Président Wilson à Levallois-Perret (92).
Par un courrier du 24 septembre 2024 la greffière de la 2ème chambre du tribunal a demandé à la SARL HetM G de produire dans le délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité de sa requête, le mandat autorisant Mme F à agir devant le tribunal.
Vu les pièces enregistrées les 3 octobre 2024 et 14 octobre 2024 par lesquelles la SARL HetM G a répondu à cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-6 du code de justice administrative : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l’article R.200-2 du livre des procédures fiscales () ». Selon l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « () les requêtes au tribunal peuvent être signées d’un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l’article R.197-4 sont applicables () ». L’article R. 197-4 du même livre dispose que : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 223-18 du code de commerce : « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. / Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés () / Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés () ».
4. La présente requête a été formée pour la SARL HetM G par Mme F, responsable de la comptabilité. En réponse à la demande qui lui a été adressée le 23 septembre 2024, la SARL HetM G a produit les différentes délégations et subdélégations en vigueur dans l’entreprise. Il ressort de ces documents que, par décision en date 5 février 2024, M. D, gérant, a donné pouvoir à M. B, directeur France, notamment afin de " () représenter la société (tant en demande qu’en défense) devant () les tribunaux () administratifs () et plus généralement devant toute juridiction () ; agir en justice au nom de la Société, en constituant avocats ou avoués, selon l’état et la nécessité des procédures, en transmettant toutes pièces, documents et informations () et de manière générale, faire tout ce qu’il conviendra pour assurer au mieux la défense des intérêts de la Société () « (point 17). Par acte du 13 février 2024, M. B a subdélégué ce pouvoir, dans les mêmes termes, à M. C, directeur financier. En revanche, ni la subdélégation consentie à son tour par M. C, le 24 avril 2024, à Mme E, responsable administrative, ni a fortiori, la subdélégation établie par cette dernière, le 21 août 2024, au profit de Mme F, responsable de la comptabilité, ne prévoient d’habilitation de cet ordre. A cet égard, si l’acte du 21 août 2024, autorise l’intéressée notamment à » signer toute lettre de relance, mise en demeure, injonction, commandement, précontentieux « ou à » représenter la Société auprès de toutes les autorités (), institutions ou administrations " (point 3), cette seule mention, eu égard au caractère exprès que doit revêtir le mandat, ne vaut pas habilitation à agir en justice, contrairement aux délégations dont disposent à MM. B et C. Dans ces conditions, la requête introduite par Mme F, pour le compte de la SARL HetM G, est manifestement irrecevable, sans qu’une telle irrecevabilité ne puisse plus être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL HetM G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL HetM G.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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