Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2515133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Soster Harir demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande, dans un délai de cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 27 août 2025, qu’elle se trouve en situation irrégulière, qu’elle remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, que le délai de traitement de sa demande est anormalement long et ne lui est pas imputable, qu’elle ne peut plus travailler ni percevoir de ressources, qu’il est porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale et à sa liberté d’aller et de venir ;
- cette mesure est utile dès lors que, outre les motifs précités, les services de la préfecture font obstacle à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis près de six mois alors qu’elle remplit toutes les conditions pour ce renouvellement, que son dossier est complet, qu’aucune décision ne fait obstacle à la mesure d’injonction sollicitée du juge des référés
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF »
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 29 novembre 1996, demande au juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement lui permettant de séjourner et de travailler en France.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code (…) ».
Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023, visé plus haut : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté ». L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. L’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, portant application du troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, crée une solution de substitution réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du même arrêté. Aux termes de cet article 4 : « Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 août 2023 au 27 août 2025, qui lui avait été délivrée en sa qualité de parent d’enfants de nationalité française, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les demandes de délivrance et de renouvellement d’un titre de séjour sur ce fondement doivent être présentées sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Mme A…, qui n’allègue pas avoir tenté de présenter sa demande sur ce site dans le délai requis par l’article R. 431-5 du code précité, ni même, en cas de difficultés, avoir saisi le centre de contact citoyens conformément à l’article 2 de l’arrêté précité du 1er août 2023, se borne, pour justifier de l’urgence et de l’utilité de la mesure sollicitée du juge des référés, à faire état de ses vaines tentatives de prendre rendez-vous pour déposer sa demande sur la plateforme démarches-simplifiées.fr les 7 mars 2025, 11 avril 2025, 25 juin 2025 et 28 août 2025. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler apparaissent manifestement dépourvues d’utilité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Recours ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté professionnelle ·
- Délai ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Bourgogne ·
- Mutualité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Opposition ·
- Exigibilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Base de données
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Information ·
- Examen ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Jeune ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Exploitation ·
- Substitution ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.